Accord collectif du 18 décembre 2023 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 5 mai 2024.

TexteAccord collectif du 18 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000049506277
Texte parentLEGITEXT000049506241
Référencearticle 10 de l'Accord collectif du 18 décembre 2023 (version du 5 mai 2024)Légifrance →

1. Révision et dénonciation de l'accord ministériel

2. Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les articles L. 227-1 à L. 227-4 du code général de la fonction publique et selon les mêmes modalités que celles de sa publication.

3. Le présent accord pourra être modifié par avenant conclu selon les mêmes conditions. La révision intervient à l'initiative de l'Employeur ou des organisations syndicales représentatives membres de la CPPS ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés :

4. - lors des élections professionnelles précédant la date de signature de l'accord initial, si la modification intervient dans le même cycle électoral ;

5. - lors des élections professionnelles précédant la révision lorsque celle-ci intervient au cours d'un autre cycle électoral que celui au cours duquel l'accord initial a été signé.

6. Lorsque la révision est à l'initiative de l'Employeur, celui-ci doit se conformer au même formalisme que celui requis lors de la mise en place de l'accord initial :

7. - établir un mandat de négociation ;

8. - préparer un document de travail présentant les enjeux de la négociation et toute information utile aux organisations syndicales pour négocier en toute connaissance de cause ;

9. - soumettre aux organisations syndicales un avant-projet du texte de l'accord ;

10. - organiser des réunions bilatérales ;

11. - proposer un calendrier des négociations.

12. Lorsque la révision est à l'initiative des organisations syndicales :

13. - elles formulent une demande écrite d'ouverture d'une négociation ;

14. - l'Employeur accuse réception sous 15 jours ;

15. - l'Employeur invite par écrit les organisations syndicales représentatives à une réunion destinée à définir si les conditions d'ouverture d'une négociation sont réunies ;

16. - la réunion se tient dans un délai de deux mois à compter de la date d'accusé de réception ;

17. - dans un délai de 15 jours après la réunion, l'Employeur notifie par écrit aux organisations syndicales représentatives la suite qu'elle donne à leur demande.

18. L'Employeur ou plusieurs organisations syndicales signataires peuvent également dénoncer partiellement ou totalement l'accord lorsque ses clauses ne peuvent plus être appliquées. Dans ce cas, la dénonciation intervient à la suite d'un préavis d'une durée d'un mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049506277, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.