LOI n°2024-420 du 10 mai 2024 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2024-420 du 10 mai 2024
RattachementChapitre II : Faciliter et renforcer les poursuites pénales
IdentifiantLEGIARTI000049526520
Texte parentLEGITEXT000049526512
Référencearticle 5 de la loi n°2024-420 du 10 mai 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code pénal est ainsi modifié :

2. 1° Après le 3° de l'article 221-4, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

3. « 3° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ; »

4. 2° Après le 2° de l'article 222-3, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

5. « 2° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ; »

6. 3° Le premier alinéa de l'article 222-4 est complété par les mots : « ou sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur » ;

7. 4° Après le 2° des articles 222-8,222-10 et 222-12, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

8. « 2° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ; »

9. 5° Après le 2° de l'article 222-13, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

10. « 2° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de leur auteur ; »

11. 6° Au premier alinéa de l'article 222-14, après le mot : « auteur », sont insérés les mots : « ou sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de leur auteur » ;

12. 7° Après le 4° de l'article 313-2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

13. « 4° bis Au préjudice d'une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ; ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049526520, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.