Texte publié au Journal officiel
1. Le code pénal est ainsi modifié :
2. 1° Après le 3° de l'article 221-4, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
3. « 3° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ; »
4. 2° Après le 2° de l'article 222-3, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
5. « 2° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ; »
6. 3° Le premier alinéa de l'article 222-4 est complété par les mots : « ou sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur » ;
7. 4° Après le 2° des articles 222-8,222-10 et 222-12, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
8. « 2° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ; »
9. 5° Après le 2° de l'article 222-13, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
10. « 2° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de leur auteur ; »
11. 6° Au premier alinéa de l'article 222-14, après le mot : « auteur », sont insérés les mots : « ou sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de leur auteur » ;
12. 7° Après le 4° de l'article 313-2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
13. « 4° bis Au préjudice d'une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ; ».
Ce que cet article a modifié
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