LOI n°2024-450 du 21 mai 2024 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 23 mai 2024.

TexteLOI n°2024-450 du 21 mai 2024
Rattachement
Section 2 : Dispositions transitoires
  1. Titre IER : L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET DE RADIOPROTECTION
  2. Chapitre II : Ressources humaines
  3. Section 2 : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000049566256
Texte parentLEGITEXT000049566197
Référencearticle 14 de la loi n°2024-450 du 21 mai 2024 (version du 23 mai 2024)Légifrance →

1. Jusqu'à la constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, qui intervient au plus tard le 31 mars 2026, le comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et le comité social et économique de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire sont maintenus en fonction et exercent les missions relatives respectivement aux agents publics et aux salariés, sous la présidence du représentant de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

2. Les membres de ces instances représentatives du personnel poursuivent leur mandat jusqu'à la désignation des représentants du personnel issus des élections permettant la constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

3. Les comités, à leur demande ou à celle du président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, peuvent siéger en formation conjointe, dans le respect de leurs attributions respectives, pour connaître des sujets communs à l'ensemble du personnel. Dans ce cas, les conditions de vote s'apprécient au regard de l'ensemble des membres présents de la formation conjointe. L'avis de la formation conjointe se substitue aux avis de chacune des instances.

4. Le patrimoine du comité social et économique de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est dévolu au comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection à la date de la désignation des membres de celui-ci.

5. Par dérogation à l'article L. 2143-10 du code du travail, les mandats des délégués syndicaux désignés au sein de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire se poursuivent au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Leur mandat prend fin au plus tard huit jours après la désignation des membres du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Si l'un des délégués syndicaux issus de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire quitte ses fonctions avant l'élection du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, il est procédé selon les modalités prévues aux articles L. 2143-3 et L. 2143-7 du même code. Le seuil de 10 % des suffrages exprimés mentionné à l'article L. 2143-3 dudit code est apprécié au regard des résultats des dernières élections professionnelles ayant eu lieu à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

6. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049566256, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.