LOI n°2024-450 du 21 mai 2024 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 23 mai 2024.

TexteLOI n°2024-450 du 21 mai 2024
Rattachement
Chapitre Ier : Sécurisation des procédures relatives à la commande publique pour les projets nucléaires
  1. Titre II : ADAPTATION DES RÈGLES DE LA COMMANDE PUBLIQUE AUX PROJETS NUCLÉAIRES
  2. Chapitre Ier : Sécurisation des procédures relatives à la commande publique pour les projets nucléaires
IdentifiantLEGIARTI000049566222
Texte parentLEGITEXT000049566197
Référencearticle 23 de la loi n°2024-450 du 21 mai 2024 (version du 23 mai 2024)Légifrance →

1. Lorsqu'ils mettent en œuvre l'exception à la durée maximale prévue au 1° de l'article L. 2125-1 du code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article L. 1211-1 du même code et les entités adjudicatrices mentionnées à l'article L. 1212-1 dudit code peuvent conclure des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services qui concernent un ou plusieurs projets mentionnés aux 1° à 6° de l'article 22 de la présente loi pour une durée qui peut aller jusqu'à celle du ou des projets concernés.

2. Cette durée est fixée en tenant compte des aléas inhérents à la réalisation du ou des projets concernés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049566222, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.