LOI n°2024-450 du 21 mai 2024 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2024-450 du 21 mai 2024
Rattachement
Section 1 : Dispositions modifiant le code de l'environnement
  1. Titre IER : L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET DE RADIOPROTECTION
  2. Chapitre Ier : Missions et fonctionnement de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
  3. Section 1 : Dispositions modifiant le code de l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000049566238
Texte parentLEGITEXT000049566197
Référencearticle 5 de la loi n°2024-450 du 21 mai 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 4 du chapitre II du titre IX du livre V du code de l'environnement est ainsi modifiée :

2. 1° Est insérée une sous-section 5 intitulée : « Attributions en matière de transparence et d'information » et comprenant les articles L. 592-29 à L. 592-31 ;

3. 2° Après l'article L. 592-29, il est inséré un article L. 592-29-1 ainsi rédigé :

4. « Art. L. 592-29-1.-L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection présente à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, en lien avec les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi qu'au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, qui peut émettre un avis, les sujets sur lesquels une association du public est organisée ainsi que les modalités de sa mise en œuvre et leur en rend compte.

5. « Elle communique la nature et les principaux résultats des programmes de recherche qu'elle mène aux autorités concernées ainsi qu'à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, au Haut Conseil de la santé publique et au Conseil d'orientation des conditions de travail, selon leurs domaines de compétence respectifs.

6. « Le projet de décision d'adoption du règlement intérieur de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est présenté par cette dernière à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

7. « Le projet de décision de modification du même règlement intérieur est transmis à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de l'environnement : art. L592-29-1
    Divisions : Sous-section 5 : Attributions en matière de transparence et d'information

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049566238, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.