Décret n°2024-452 du 21 mai 2024 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 23 mai 2024.

TexteDécret n°2024-452 du 21 mai 2024
IdentifiantLEGIARTI000049567121
Texte parentLEGITEXT000049567081
Référencearticle 5 du décret n°2024-452 du 21 mai 2024 (version du 23 mai 2024)Légifrance →

1. Le préfet du département transmet la demande de certificat de projet dès sa réception au préfet de région afin que celui-ci détermine, dans un délai de deux mois, la situation du projet envisagé au regard des dispositions relatives à l'archéologie préventive, compte tenu des informations archéologiques disponibles sur le territoire concerné.

2. En conséquence, le certificat de projet indique si le projet :

3. 1° Est situé dans une zone où, en application des articles L. 522-5 et R. 523-6 du code du patrimoine, les projets d'aménagement sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation ;

4. 2° Relève de l'une des catégories d'opérations énumérées par l'article R. 523-4 du même code qui ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures prescrites par le préfet de région en application des dispositions des articles R. 523-1 et R. 522-1 dudit code ;

5. 3° Est susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique et donnera lieu à des prescriptions archéologiques et, en ce cas, rappelle la possibilité d'en faire la demande anticipée prévue par l'article R. 523-14 du même code.

6. L'indication selon laquelle le projet ne donnera pas lieu à des prescriptions archéologiques, ou le silence gardé par le préfet de région sur la demande de certificat de projet à l'expiration du délai prévu pour sa réponse vaut renonciation de l'administration à prescrire un diagnostic d'archéologie préventive pendant une durée de cinq ans, sauf si le projet envisagé est situé dans une zone où les projets d'aménagement sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.

7. Cette renonciation n'est toutefois pas opposable si le projet dont il a été saisi est modifié de manière substantielle, au sens de l'article R. 523-13 du même code, ou si l'évolution des connaissances archéologiques fait apparaître la nécessité de réaliser ce diagnostic.

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