Arrêté du 14 mai 2024 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 23 mai 2024.

TexteArrêté du 14 mai 2024
RattachementChapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000049567746
Texte parentLEGITEXT000049567728
Référencearticle 1 de l'arrêté du 14 mai 2024 (version du 23 mai 2024)Légifrance →

1. I. - Le présent arrêté définit les dispositions techniques et organisationnelles de protection des sources de rayonnements ionisants et lots de sources radioactives contre les actes de malveillance que doit prendre le responsable d'une activité nucléaire mentionnée à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique, pour le champ d'application défini à l'article 2.

2. Un acte de malveillance entendu au sens de l'annexe 13-7 du code de la santé publique est défini comme un vol, un détournement, une détérioration volontaire d'une source de rayonnements ionisants ou tout autre acte visant à causer intentionnellement des risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7 du code de la santé publique.

3. Pour la justification du niveau de protection devant figurer dans la demande mentionnée à l'article 7, l'acteur malveillant sera considéré comme amateur, non armé, dont le but est de :

4. - faciliter ou viser le vol ou le détournement de sources de rayonnements ionisants ;

5. - faciliter ou viser à produire des dommages.

6. Il pourra, le cas échéant, agir par malveillance interne en disposant de droits d'accès légitimes.

7. II. - Les dispositions du présent arrêté concernent les sources de rayonnements ionisants et lots de sources radioactives de catégories A, B, C et D tels que définis à l'annexe 13-7 du code de la santé publique. Pour les sources de catégorie D, seules les exigences fixées au chapitre Ier, aux articles 7, 15 et 16 et au chapitre VI du présent arrêté sont applicables.

8. Pour les sources scellées et matériels contenant des peintures radioluminescentes, ces dispositions s'appliquent que le matériel soit en service, en attente de reprise ou d'évacuation.

9. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas :

10. - aux sources de rayonnements ionisants dont l'activité ou l'activité massique est inférieure aux valeurs limites d'exemption fixées respectivement aux deuxième et troisième colonnes du tableau 2 de l'annexe 13-8 à la première partie du code de la santé publique ;

11. - aux sources de rayonnements ionisants qui sont des matières nucléaires au sens de l'article L. 1333-1 du code de la défense.

12. III. - La catégorie d'une source de rayonnements ionisants ou d'un lot de sources radioactives est établie conformément à l'article R. 1333-14 du code de la santé publique. Si un doute existe quant au caractère scellé ou non scellé de la source radioactive, les dispositions à mettre en œuvre sont celles qui s'appliqueraient en considérant que cette source est scellée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049567746, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.