1. Lorsqu'une ou des sources radioactives sont contenues dans un dispositif et que la mise en œuvre de ce dispositif implique l'usage d'une commande à distance, le responsable de l'activité prend des dispositions pour que seules les personnes qu'il a autorisées en application des articles R. 1333-148 à R. 1333-151 du code de la santé publique et formées à cet effet puissent utiliser la commande à distance.
Arrêté du 14 mai 2024 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 23 mai 2024.
TexteArrêté du 14 mai 2024
RattachementChapitre V : MANAGEMENT DU SYSTÈME DE PROTECTION CONTRE LA MALVEILLANCE
IdentifiantLEGIARTI000049567804
Texte parentLEGITEXT000049567728
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