Décret n°2024-462 du 22 mai 2024 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 25 mai 2024.

TexteDécret n°2024-462 du 22 mai 2024
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000049585680
Texte parentLEGITEXT000049585626
Référencearticle 45 du décret n°2024-462 du 22 mai 2024 (version du 25 mai 2024)Légifrance →

1. Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique et qui ont vocation à être titularisés dans le corps régi par le décret du 20 janvier 1967 susvisé ou dans le corps régi par le décret du 6 mars 1973 susvisé sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés, selon le cas, dans le grade de géomètre ou dans le grade d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique.

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