1. Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique et qui ont vocation à être titularisés dans le corps régi par le décret du 20 janvier 1967 susvisé ou dans le corps régi par le décret du 6 mars 1973 susvisé sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés, selon le cas, dans le grade de géomètre ou dans le grade d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique.
Décret n°2024-462 du 22 mai 2024 · Article
Article 45
Article en vigueur depuis le 25 mai 2024.
TexteDécret n°2024-462 du 22 mai 2024
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000049585680
Texte parentLEGITEXT000049585626
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.