Accord collectif du 16 mai 2024 · Article

Article 7.1.2

Article en vigueur depuis le 7 juin 2025.

TexteAccord collectif du 16 mai 2024
IdentifiantLEGIARTI000054357792
Texte parentLEGITEXT000049666887
Référencearticle 7.1.2 de l'Accord collectif du 16 mai 2024 (version du 7 juin 2025)Légifrance →

1. Cotisation des retraités et des ayants-droits

2. Le montant de la cotisation des retraités et des ayants droits est intégralement à leur charge. Il est déterminé de la manière suivante :

3. - Retraités :

4. La cotisation des bénéficiaires retraités est fixée de manière à financer le recours effectif de ces bénéficiaires aux garanties couvertes par le contrat collectif. Cette cotisation est limitée à 175 % de la cotisation d'équilibre.

5. L'article 6 de l'arrêté du 30 mai 2022 précise qu'au cours des six années suivant la cessation définitive d'activité du bénéficiaire retraité, le pourcentage de la cotisation d'équilibre auquel est plafonnée la cotisation acquittée par les bénéficiaires retraités est fixé comme suit :

6. - au titre de la première année, à 100 % ;

7. - au titre de la deuxième année, à 125 % ;

8. - au titre des troisième, quatrième et cinquième année, à 150 %.

9. Les taux plafond indiqués peuvent évoluer en fonction des évolutions réglementaires ou des modalités fixées par le décret du 22 avril 2022.

10. - Ayants droit :

11. La cotisation des bénéficiaires ayants droit est fixée de manière à financer le recours effectif de ces bénéficiaires aux garanties couvertes par le contrat collectif.

12. La cotisation des ayant-droits est plafonnée à 110 % de la cotisation d'équilibre lorsqu'ils relèvent des situations suivantes :

13. - conjoint non séparé de corps dans les conditions prévues à l'article 296 du code civil, d'un bénéficiaire actif ou d'un bénéficiaire retraité ;

14. - personne liée par un pacte civil de solidarité à un bénéficiaire actif ou à un bénéficiaire retraité ;

15. - personne vivant en concubinage avec un bénéficiaire actif ou un bénéficiaire retraité dans les conditions prévues à l'article 515-8 du code civil.

16. La cotisation des ayant-droits est plafonnée à 50 % de la cotisation d'équilibre pour les enfants de moins de 21 ans. A partir du 3e enfant d'un même bénéficiaire, la cotisation est plafonnée à hauteur des cotisations correspondant à deux enfants.

17. La cotisation des ayant-droits est plafonnée à 100 % de la cotisation d'équilibre pour les enfants, au-delà de 21 ans et dans la limite de 25 ans s'ils justifient de la poursuite de leurs études, ou sans limite d'âge s'ils sont reconnus en situation de handicap.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054357792, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.