Décret n°2024-528 du 10 juin 2024 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-528 du 10 juin 2024
IdentifiantLEGIARTI000049690468
Texte parentLEGITEXT000049690433
Référencearticle 5 du décret n°2024-528 du 10 juin 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 225-3, il est inséré un article R. 225-3-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 225-3-1. - Le préfet de département dans lequel est domicilié le demandeur ou le titulaire du permis de conduire communique sans délai au procureur de la République du tribunal judiciaire du lieu de condamnation, les informations relatives à la délivrance d'un permis de conduire portant mention d'une restriction de validité en exécution d'une peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique, prononcée en application de l'article L. 234-13. « Les supports techniques de cette communication sont fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 225-3. »

Ce que cet article a modifié

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049690468, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.