1. En application des dispositions du 1° bis de l'article R. 213-3 du code de la sécurité intérieure, délégation est donnée au ministre de la défense à l'effet de délivrer les autorisations prévues à l'article R. 213-2 du même code en vue de répondre aux besoins de la défense nationale ou de prévenir le survol d'une zone par un aéronef circulant sans personne à bord, lorsqu'il est interdit pour des raisons d'ordre militaire sur le fondement de l'article L. 6211-4 du code des transports.
Arrêté du 14 juin 2024 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 19 juin 2024.
TexteArrêté du 14 juin 2024
RattachementChapitre V : Dispositions diverses et finales
IdentifiantLEGIARTI000049735362
Texte parentLEGITEXT000049735317
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