Décret n°2024-555 du 17 juin 2024 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 20 juin 2024.

TexteDécret n°2024-555 du 17 juin 2024
Rattachement
Section 1 : Capital décès des fonctionnaires de l'Etat
  1. Titre Ier : AGENTS PUBLICS CIVILS DE L'ÉTAT
  2. Chapitre II : Capital décès
  3. Section 1 : Capital décès des fonctionnaires de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000049740906
Texte parentLEGITEXT000049740825
Référencearticle 12 du décret n°2024-555 du 17 juin 2024 (version du 20 juin 2024)Légifrance →

1. Le montant du capital décès est égal à la rémunération brute, telle que définie à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique, du fonctionnaire décédé au cours des douze derniers mois. Ce montant est au moins égal à quatre fois le montant mentionné à l'article D. 361-1 du code de la sécurité sociale.

2. Le traitement à prendre en considération est celui afférent à l'indice détenu par le fonctionnaire le jour de son décès.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049740906, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.