RattachementSection 1 : Capital décès des fonctionnaires de l'Etat
Titre Ier : AGENTS PUBLICS CIVILS DE L'ÉTAT
Chapitre II : Capital décès
Section 1 : Capital décès des fonctionnaires de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000049740906
Texte parentLEGITEXT000049740825
Référencearticle 12 du décret n°2024-555 du 17 juin 2024 (version du 20 juin 2024)Légifrance →
1. Le montant du capital décès est égal à la rémunération brute, telle que définie à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique, du fonctionnaire décédé au cours des douze derniers mois. Ce montant est au moins égal à quatre fois le montant mentionné à l'article D. 361-1 du code de la sécurité sociale.
2. Le traitement à prendre en considération est celui afférent à l'indice détenu par le fonctionnaire le jour de son décès.
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