Décret n°2024-573 du 21 juin 2024 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 24 juin 2024.

TexteDécret n°2024-573 du 21 juin 2024
IdentifiantLEGIARTI000049769198
Texte parentLEGITEXT000049769179
Référencearticle 2 du décret n°2024-573 du 21 juin 2024 (version du 24 juin 2024)Légifrance →

1. I. - Les disponibilités financières de cette société sont déposées ou placées dans les conditions prévues aux articles R.* 423-74 et R. 423-75 du même code.

2. II. - Aux fins de la gestion de son fonds unique, la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation respecte des normes de gestion destinées à garantir sa liquidité, sa solvabilité et l'équilibre de sa structure financière, et veille à la soutenabilité financière de son fonds unique.

3. Au sein du fonds unique, les réserves de la société sont utilisables immédiatement et sans restriction pour couvrir les risques ou pertes dès que ceux-ci se présentent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049769198, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.