Texte consolidé · Décret

Décret n° 2024-573 du 21 juin 2024 relatif aux règles de gestion du fonds unique mentionné au I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 juin 2024
NatureDécret
Signé le21 juin 2024
Publié le23 juin 2024
Articles7 articles en vigueur
NORECOT2413126D
IdentifiantLEGITEXT000049769179
RéférenceDécret n° 2024-573 du 21 juin 2024 relatif aux règles de gestion du fonds unique mentionné au I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : la société par actions simplifiée Action Logement Services (ALS) ; la société par actions simplifiée Action Logement Immobilier (ALI) ; l'association Action Logement Groupe (ALG), associé unique d'ALS et d'ALI ; les membres d'ALG qui sont les représentants des salariés et des employeurs des entreprises assujetties au versement de la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) ; l'association foncière logement (AFL) ; l'association pour l'accès aux garanties locatives (APAGL) ; l'Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS). Objet : modalité de gestion du fonds unique détenu par la société Action Logement Services. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Ses dispositions comptables s'appliquent aux comptes afférents aux exercices clos à compter de cette date. Notice : le décret, pris en application du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation, décrit les modalités de gestion du fonds unique géré par ALS, société par actions simplifiée. Le décret remplace le décret n° 2017-1730 du 21 décembre 2017 relatif à la gestion des fonds de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, et tire les conséquences de l'article 182 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, qui prévoit la fusion des cinq fonds précédemment gérés par ALS en un seul fonds unique. ALS est soumise aux dispositions du chapitre VII du titre II du livre deuxième du code de commerce, ainsi qu'aux dispositions du code de la construction et de l'habitation dans sa version modifiée par l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction, et en particulier ses articles L. 313-19 et suivants, ainsi qu'à certaines dispositions du code monétaire et financier relatives aux sociétés de financement. Elle a pour objet de financer des actions dans le domaine du logement, en particulier pour le logement des salariés, sur l'ensemble du territoire national. A ce titre, elle assure notamment la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC), de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction (PEAEC) et de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction (PSEEC), la distribution des emplois dédiés. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 313-19 et suivants ;

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 612-1 ;

Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ;

Vu l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

Vu le décret n° 2016-1681 du 5 décembre 2016 relatif à l'approbation des statuts d'Action Logement Groupe et à la nomination des commissaires du Gouvernement auprès d'Action Logement Groupe, Action Logement Services et Action Logement Immobilier ;

Vu le décret n° 2016-1769 du 19 décembre 2016 relatif à l'approbation des statuts d'Action Logement Services ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 25 avril 2024 ;

Vu l'avis de l'Autorité des normes comptables en date du 3 mai 2024,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000049769196

1. I. - Les comptes annuels de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation sont établis et présentés dans le cadre du fonds unique mentionné au I de l'article L. 313-19-2 du même code selon des règles définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables.

2. II. - L'annexe des comptes annuels de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation comporte un état des ressources et des emplois afférents établi à partir d'un suivi analytique distinct pour chacun des dispositifs suivants :

3. - la participation mentionnée à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime ;

4. - la participation mentionnée à l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation ;

5. - la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction définie à L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation ;

6. - les charges et investissements nécessaires au fonctionnement de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, et aux subventions versées, le cas échéant, aux organismes mentionnés aux articles L. 313-18 et L. 313-33 du même code pour le financement des charges et investissements nécessaires à leur fonctionnement ;

7. - les dispositifs d'octroi de caution portés par la société mentionnée au premier alinéa du présent article.

8. Le contenu de cet état est précisé par le règlement de l'Autorité des normes comptables mentionné au I du présent article.

9. III. - Les activités au titre du service d'intérêt général défini aux septième, huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation font l'objet d'un suivi analytique distinct sous la forme d'un compte de résultat.

Article 2 LEGIARTI000049769198

1. I. - Les disponibilités financières de cette société sont déposées ou placées dans les conditions prévues aux articles R.* 423-74 et R. 423-75 du même code.

2. II. - Aux fins de la gestion de son fonds unique, la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation respecte des normes de gestion destinées à garantir sa liquidité, sa solvabilité et l'équilibre de sa structure financière, et veille à la soutenabilité financière de son fonds unique.

3. Au sein du fonds unique, les réserves de la société sont utilisables immédiatement et sans restriction pour couvrir les risques ou pertes dès que ceux-ci se présentent.

Article 3 LEGIARTI000049769200

1. Les investissements et charges nécessaires au fonctionnement de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, dont la contribution versée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier, et des associations mentionnées aux articles L. 313-18 et L. 313-33 du code de la construction et de l'habitation sont imputés sur le fonds unique mentionné à l'article L. 313-19-2 du même code.

2. Le montant prévisionnel des ressources de ce fonds unique affectées au financement des investissements et des charges nécessaires au fonctionnement de l'association mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation est arrêté par cette association.

3. Le montant prévisionnel des ressources de ce fonds unique affectées au financement des investissements et des charges nécessaires au fonctionnement de l'association mentionnée à l'article L. 313-33 du code de la construction et de l'habitation est fixé par cette association après avis conforme du conseil d'administration de l'association mentionnée à l'article L. 313-18 du même code.

Article 4 LEGIARTI000049769202

1. Le prélèvement au profit de l'Agence nationale de contrôle du logement social prévu au 1° de l'article L. 342-21 du code de la construction et de l'habitation est une dépense imputable au fonds unique mentionné au I de l'article L. 313-19-2 du même code.

Article 5 LEGIARTI000049769204

A abrogé :

  • Décret n°2017-1730 du 21 décembre 2017 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8

Article 6 LEGIARTI000049769206

1. L'article 1er s'applique aux exercices clos à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 7 LEGIARTI000049769208

1. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 juin 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Thomas Cazenave Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, Guillaume Kasbarian

Textes cités liens · DILA9

Code de commerce
Code monétaire et financier
Code de la construction et de l'habitation.
Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 juin 2024).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000049769179, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.