Décret n°2024-573 du 21 juin 2024 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 24 juin 2024.

TexteDécret n°2024-573 du 21 juin 2024
IdentifiantLEGIARTI000049769200
Texte parentLEGITEXT000049769179
Référencearticle 3 du décret n°2024-573 du 21 juin 2024 (version du 24 juin 2024)Légifrance →

1. Les investissements et charges nécessaires au fonctionnement de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, dont la contribution versée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier, et des associations mentionnées aux articles L. 313-18 et L. 313-33 du code de la construction et de l'habitation sont imputés sur le fonds unique mentionné à l'article L. 313-19-2 du même code.

2. Le montant prévisionnel des ressources de ce fonds unique affectées au financement des investissements et des charges nécessaires au fonctionnement de l'association mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation est arrêté par cette association.

3. Le montant prévisionnel des ressources de ce fonds unique affectées au financement des investissements et des charges nécessaires au fonctionnement de l'association mentionnée à l'article L. 313-33 du code de la construction et de l'habitation est fixé par cette association après avis conforme du conseil d'administration de l'association mentionnée à l'article L. 313-18 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049769200, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.