Décret n°2024-587 du 25 juin 2024 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-587 du 25 juin 2024
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la gestion financière du fonds du compte personnel de formation par la caisse des dépôts et consignations
IdentifiantLEGIARTI000049781137
Texte parentLEGITEXT000049781125
Référencearticle 2 du décret n°2024-587 du 25 juin 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La sixième partie du même code est ainsi modifiée :

2. 1° Le deuxième alinéa de l'article R. 6123-28 est complété par les mots : «, à l'exception de celles mentionnées au 1° du I du même article qui sont versées mensuellement » ;

3. 2° Au chapitre III du titre III du livre III :

4. a) L'article R. 6333-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « Art. R. 6333-1.-Les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1 sont versées mensuellement par France compétences à la Caisse des dépôts et consignations, selon des modalités définies par la convention entre ces deux organismes prévue à l'article L. 6333-7. » ;

6. b) Le premier alinéa de l'article R. 6333-10 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

7. « La réserve de précaution mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6333-6 est constituée :

8. « 1° D'une réserve de trésorerie affectée à la correction des déséquilibres financiers du fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6 et constituée des ressources mentionnées aux articles L. 6333-1 à L. 6333-3 dont dispose la Caisse des dépôts et consignations au 31 décembre de chaque année ;

9. « 2° Des sommes recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations au titre de la part des ressources versées par France compétences pour le financement d'actions de formation éligibles au compte personnel de formation. Ces sommes sont mobilisées en déduction du plus proche versement mensuel prévu à l'article R. 6333-1. » ;

10. c) L'article R. 6333-12-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

11. « Dans les litiges relatifs aux actes pris par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 6323-44, la Caisse des dépôts et consignations bénéficie de la dispense du ministère d'avocat prévue aux articles   R. 431-7   et   R. 811-10   du code de justice administrative.   » ;

12. d) Au I de l'article R. 6333-13, le mot : « réalisée » est remplacé par les mots : « des ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1, ainsi qu'aux articles L. 6333-2 et L. 6333-3, constituant le fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6, réalisées ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049781137, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.