Publics concernés : stagiaires de la formation professionnelle inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi, organismes de formation accueillant ces stagiaires, Pôle emploi. Objet : modalités d'information de Pôle emploi de l'entrée effective en stage de formation, de l'interruption et de la sortie effective d'une personne inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le présent décret fixe les conditions matérielles et de délais dans lesquels les organismes de formation remplissent l'obligation d'information de Pôle Emploi de l'entrée effective en stage de formation, de l'interruption et de la sortie effective d'une personne inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi, aux fins d'actualiser en temps réel la liste des demandeurs d'emploi inscrits, dans l'attente du recueil de ces informations par le système d'information du compte personnel de formation. Références : le décret, pris pour l'application de l'article L. 6121-5 du code du travail, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6121-5 et L. 6353-10 ;
Vu le décret n° 4 mai 2017 du 4 mai 2017 relatif à l'organisation de l'échange de données dématérialisées relatives à la formation professionnelle entre les organismes financeurs de la formation professionnelle, les institutions et organismes chargés du conseil en évolution professionnelle et le compte personnel de formation ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 4 avril 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes en date du 6 avril 2017,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000039643320
1. I.-L'information de l'entrée effective en formation, de l'interruption et de la sortie effective de la formation prévue à l'article L. 6121-5 et au premier alinéa de l'article L. 6353-10 du code du travail est assurée, dans les trois jours par les organismes de formation mentionnés à l'article L. 6351-1 du même code, sous forme dématérialisée.
2. Ces organismes de formation s'assurent auprès des organismes financeurs de leur habilitation à accéder au système d'information permettant la transmission dématérialisée de ces événements. A défaut, ces informations sont transmises dans les trois jours sous format papier.
3. II.-Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle précise les modalités techniques de mise en œuvre de transmission des informations prévues au I.
Article 3 LEGIARTI000034795255
1. La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la secrétaire d'Etat chargée de la formation professionnelle et de l'apprentissage sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 mai 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Myriam El Khomri La secrétaire d'Etat chargée de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Clotilde Valter
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