1. Jusqu'au 31 décembre 2026, par dérogation au 1° de l'article D. 382-5 du code de la sécurité sociale, le montant total de la prise en charge prévue au premier alinéa de cet article peut atteindre 75 % de l'ensemble des sommes collectées au titre de la fraction définie au premier alinéa de l'article R. 382-30-1 du même code.
Décret n°2024-633 du 28 juin 2024 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 30 juin 2024.
TexteDécret n°2024-633 du 28 juin 2024
IdentifiantLEGIARTI000049851343
Texte parentLEGITEXT000049851330
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