Décret n°2024-678 du 4 juillet 2024 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 10 novembre 2025.

TexteDécret n°2024-678 du 4 juillet 2024
RattachementChapitre II : Garanties couvertes
IdentifiantLEGIARTI000052551960
Texte parentLEGITEXT000049881482
Référencearticle 6 du décret n°2024-678 du 4 juillet 2024 (version du 10 novembre 2025)Légifrance →

1. Le contrat mentionné à l'article 1 er du présent décret prévoit le versement d'une prestation complémentaire à l'agent bénéficiant d'une pension d'invalidité en application des dispositions de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale.

2. Cette prestation permet à l'agent de percevoir :

3. 1° 50 % de sa rémunération pour une invalidité de première catégorie définie au 1° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

4. 2° 80 % de sa rémunération pour une invalidité de deuxième catégorie définie au 2° du même article ;

5. 3° 80 % de sa rémunération pour une invalidité de troisième catégorie définie au 3° du même article, hors majoration de 40 % pour tierce personne.

6. L'assiette servant au calcul de la rémunération est constituée du traitement ainsi que des primes et indemnités maintenues en congé de grave maladie ou en congé de longue maladie. Pour l'agent qui ne bénéficie pas de l'un de ces congés, l'assiette servant au calcul de la rémunération est constituée de la rémunération brute des douze derniers mois.

7. La prestation est servie jusqu'à l'admission à la retraite de l'agent, après déduction des sommes versées par l'organisme de sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052551960, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.