Décret n°2024-693 du 5 juillet 2024 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 7 juillet 2024.

TexteDécret n°2024-693 du 5 juillet 2024
RattachementChapitre Ier : Revenu de solidarité active
IdentifiantLEGIARTI000049897033
Texte parentLEGITEXT000049897012
Référencearticle 3 du décret n°2024-693 du 5 juillet 2024 (version du 7 juillet 2024)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles :

2. 1° Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit ;

3. 2° Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes :

4. a) La moyenne mensuelle des ressources déclarées en application des dispositions de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et versées au cours des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen, sans préjudice des dispositions figurant au deuxième alinéa de l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles ;

5. b) La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen, à l'exception de celles prévues aux a et c ;

6. c) Le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ;

7. 3° Pour la prise en compte de la moyenne mensuelle des ressources mentionnée au a du 2° et pour le calcul du montant intermédiaire mentionné au 1° :

8. a) Lorsque, au titre d'un même mois, le montant total des ressources à caractère professionnel déclarées pour un même allocataire, soit au moyen de la déclaration prévue par le I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, soit au moyen de la déclaration prévue par le II bis du même article, est négatif, le montant retenu pour le calcul est nul ;

9. b) Lorsque, au titre d'un même mois, le montant total des ressources d'une même catégorie déclarées pour un même allocataire au moyen de la déclaration prévue par le II bis de l'article L. 133-5-3 du même code, hors celles mentionnées au a du 3°, est négatif, le montant retenu pour cette catégorie de ressources est nul.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049897033, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.