Décret n°2024-702 du 5 juillet 2024 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-702 du 5 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049899969
Texte parentLEGITEXT000049899956
Référencearticle 2 du décret n°2024-702 du 5 juillet 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 355-16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est modifié comme suit :

2. 1° Au second alinéa, après les mots : « physique ou psychique, », sont ajoutés les mots : « contractée dans les circonstances mentionnées par l'article D. 355-15 du présent code, » ;

3. 2° Au second alinéa, après les mots : « constatée par le service de santé des armées et homologuée par le ministre de la défense », sont ajoutés les mots : «, ou atteints d'une blessure, physique ou psychique, contractée à l'occasion du service commandé et dans les circonstances mentionnées par l'article D. 355-15 du présent code, constatée par le service de santé des armées et attestée par les autorités habilitées par arrêté portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense, sur leur initiative et dans un délai de six mois suivant sa constatation médicale par le service de santé des armées, sans préjudice des dispositions relatives aux droits à pension, aux titres et aux statuts du présent code et des dispositions relatives aux bénéfices de campagne prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. : art. D355-16

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049899969, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.