Arrêté du 5 juillet 2024 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2024.

TexteArrêté du 5 juillet 2024
RattachementChapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION
IdentifiantLEGIARTI000049935606
Texte parentLEGITEXT000049935589
Référencearticle 1 de l'arrêté du 5 juillet 2024 (version du 11 juillet 2024)Légifrance →

1. Le présent arrêté est pris pour l'application des dispositions des articles R. 132-2-1 à R. 132-2-5 du code de la construction et de l'habitation dans les territoires de Guadeloupe et de Martinique.

2. Ses dispositions s'appliquent, dans les territoires susmentionnés, aux bâtiments visés à l'article R. 132-2-3 du code précité, dans les cas précisés ci-après :

3. 1° Aux bâtiments nouveaux soumis à l'obligation d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, y compris en cas de reconstruction après la destruction ou la démolition, totale ou partielle, d'un bâtiment préexistant ;

4. 2° Aux bâtiments existants à l'occasion d'une modification soumise à l'obligation d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux consistant à juxtaposer, surélever ou créer des surfaces nouvelles de plus de 20 % des surfaces de plancher initiales telle que définie à l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou entrainant une augmentation de plus de 20 % de l'emprise au sol initiale telle que définie à l'article R.* 420-1 du code précité ;

5. 3° Aux autres bâtiments existants à l'occasion d'une modification importante de leur structure soumise à l'obligation d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux et tendant :

6. a) Soit à supprimer plus de 30 % de surface de planchers à un niveau donné ;

7. b) Soit à supprimer plus de 20 % du contreventement vertical ;

8. c) Soit à adjoindre au bâtiment existant, lorsqu'il a été initialement construit en conformité avec les dispositions du présent arrêté, des éléments non structuraux supplémentaires susceptibles de créer un risque pour les occupants du bâtiment sous l'effet des vents cycloniques par la destruction ou l'endommagement grave du bâtiment ou de porter atteinte gravement à l'intégrité des bâtiments voisins.

9. Dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du présent article, les dispositions du présent arrêté s'appliquent à l'ensemble du bâtiment existant, y compris à ses éléments non structuraux.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049935606, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.