Arrêté du 15 juin 2024 · Article

Article Annexe 1

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

TexteArrêté du 15 juin 2024
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000054606840
Texte parentLEGITEXT000049936005
Référencearticle Annexe 1 de l'arrêté du 15 juin 2024 (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. UNITÉ D'ENSEIGNEMENT "SURVEILLANCE SAUVETAGE AQUATIQUE"

2. Chapitre 1 : Référentiel national de compétences

3. 1.1. Objectif

4. L'unité d'enseignement "surveillance sauvetage aquatique" a pour objectif essentiel de faire acquérir les compétences nécessaires pour assurer les missions de prévention, de surveillance et de sauvetage au sein des établissements de baignade d'accès payant définis à l'article D. 322-12 du code du sport. Elle a également pour objectif supplémentaire de faire acquérir les compétences nécessaires pour assurer ces mêmes missions dans le contexte des baignades ouvertes gratuitement au public, conformément à l'article D. 322-13 du code du sport.

5. En fonction des besoins liés au milieu, des formations complémentaires dédiées à la surveillance et au sauvetage en milieu naturel, telles que définies en annexe 2 et 3 du présent arrêté, permettent de garantir l'acquisition de compétences complémentaires spécifiques au milieu naturel.

6. 1.2. Compétences attendues

7. L'unité d'enseignement permet aux apprenants d'acquérir les compétences nécessaires pour :

8. I. - Situer son rôle et sa mission au sein d'un dispositif évolutif et adaptable aux conditions du moment

9. 1. Connaître la formation et les prérogatives du surveillant sauveteur aquatique :

10. a. Prérogatives du surveillant sauveteur aquatique ;

11. b. Prérequis pour les formations spécifiques eaux intérieures et littoral ;

12. 2. Connaître la responsabilité du sauveteur :

13. a. Les sources du droit ;

14. b. La responsabilité civile et pénale du sauveteur ;

15. c. La protection du sauveteur ;

16. d. La responsabilité des communes et des employeurs ;

17. e. Les obligations professionnelles en lien avec les textes en vigueur ;

18. f. L'obligation de déclaration d'exercice ;

19. 3. Connaître l'organisation des secours :

20. a. Les services de secours en France ;

21. b. Les processus internes d'intervention en cas d'accident ;

22. 4. Connaître la réglementation de l'accueil des différents publics :

23. a. Les accès payants et non payants ;

24. b. Les conditions d'accueil collectifs de mineurs ;

25. c. Les associations, clubs ;

26. d. La natation scolaire ;

27. e. Les animations aquatiques et l'enseignement de la natation ;

28. 5. Rendre compte au travers d'un acte administratif :

29. a. Les actes administratifs ;

30. b. Rédaction d'un rapport d'accident ;

31. c. Assurer le suivi d'une main courante ;

32. 6. Se situer dans la hiérarchie et l'organisation du milieu professionnel :

33. a. Adopter une posture en qualité de surveillant ;

34. b. Eviter les entraves pouvant nuire à l'image du sauveteur ;

35. c. Communiquer avec les usagers ;

36. d. Communiquer avec les collègues et rendre compte à sa hiérarchie ;

37. e. Déontologie et secret professionnel.

38. II. - Effectuer une analyse des risques particuliers présents sur sa zone de baignade :

39. 1. Connaître les grands principes d'hygiène et de sécurité :

40. a. Les principes succins du traitement de l'eau et des surfaces en piscine ;

41. b. Le circuit du baigneur en piscine ;

42. c. Le contrôle de la qualité de l'eau ;

43. 2. Connaître les risques liés à l'environnement :

44. a. L'exposition au soleil ;

45. b. Les allergies dues à l'eau ;

46. c. Le chlore ;

47. d. La configuration des lieux de baignades ;

48. 3. Connaître l'apnée et ses dangers :

49. a. Les risques et les conséquences ;

50. b. Les actions de prévention à mettre en œuvre ;

51. 4. Connaître les risques liés au traumatisme du rachis dans l'eau :

52. a. Les risques et ses conséquences ;

53. b. Les actions de prévention à mettre en œuvre ;

54. 5. Connaître les grands principes de la noyade :

55. a. Les éléments statistiques ;

56. b. La typologie ;

57. c. Les 4 stades de la noyade.

58. III. - Développer des actions de prévention adaptées

59. 1. Mettre en œuvre des moyens de prévention :

60. a. Mettre en œuvre les moyens de préventions directs et indirects ;

61. b. Conduire des actions de prévention.

62. IV. - Participer à un dispositif de surveillance en mettant en œuvre des techniques opérationnelles adaptées et en mettant en œuvre des matériels spécifiques le cas échéant

63. 1. Connaître l'organisation de la sécurité :

64. a. Le cas de baignades soumises au plan d'organisation de la surveillance et des secours ;

65. b. Le cas des baignades non-soumises au plan d'organisation de la surveillance et des secours ;

66. c. Le poste de secours, l'infirmerie, la liste de matériel ;

67. d. L'organisation de la surveillance ;

68. e. Les difficultés de la surveillance et le rôle de la norme AFNOR dans la surveillance des piscines ;

69. f. Maintenir une surveillance constante en évitant les ruptures et en limitant les distractions ;

70. g. Organiser l'accueil des différents publics ;

71. 2. Mettre en œuvre des techniques de surveillance et de mise en alerte :

72. a. Analyser les comportements et détecter les signes avant-coureurs de noyade ;

73. b. Analyser les risques et contraintes de la zone de baignade ;

74. c. S'adapter en cas de situation dégradée ;

75. d. Mettre en œuvre un processus d'intervention ;

76. e. Mettre en œuvre une procédure d'évacuation du public ;

77. f. Rechercher une personne présumée disparue sur terre ;

78. 3. Gérer le public :

79. a. Conduire des actions de prévention ;

80. b. Gérer un conflit.

81. V. - Participer à une action coordonnée de sauvetage, dans sa zone, ou à proximité immédiate de celle-ci, à l'aide de techniques opérationnelles adaptées ou mettant en œuvre du matériel spécifique

82. 1. Assurer la prise en charge d'une victime dans l'eau :

83. a. La recherche d'une victime suivie d'une ou plusieurs apnées ;

84. b. Procédure de prise en charge d'une victime dans l'eau ;

85. 2. Connaitre et mettre en œuvre les différentes techniques de sauvetage sans matériel :

86. a. Entrées dans l'eau selon le milieu ;

87. b. La nage d'approche ;

88. c. Les prises de dégagement ;

89. d. Les techniques de remorquage ;

90. 3. Connaitre et mettre en œuvre les différentes techniques de sauvetage avec matériel :

91. a. Remorquage avec bouée tube

92. 4. Connaitre et mettre en œuvre les différentes techniques de sortie d'une victime de l'eau :

93. a. La sortie sécurisée par les échelles

94. b. Le dégagement d'urgence

95. c. L'extraction d'une personne traumatisée

96. 1.3. Equivalences reconnues

97. Sont titulaires, par équivalence, de la formation initiale de "surveillant sauveteur aquatique", :

98. - les titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1979 fixant les modalités de délivrance du BNSSA, à condition d'être titulaire du certificat de compétences "équipier secouriste" (PSE2), délivré conformément au disposition de l'arrêté du 15 juin 2024 relatif à la filière opérationnelle de sécurité civile dans le domaine des premiers secours, ou équivalent, et d'avoir suivi une formation continue d'adaptation à la présente unité d'enseignement SSA dans les 3 ans suivant l'entrée en vigueur des présentes dispositions. Cette formation continue d'adaptation est détaillée par circulaire du ministre en charge de la sécurité civile ;

99. - les titulaires du bloc 4 du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, option natation et activités aquatiques, présentant un certificat de compétences d'équipier secouriste (PSE2), ou équivalent, à jour de formation continue et sous réserve :

100. - soit, de justifier de l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, option natation et activités aquatiques ;

101. - soit, de justifier de son apprentissage en cours pour la totalité du programme de formation au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, option natation et activités aquatiques.

102. Chapitre 2 : Référentiel national de formation

103. 2.1. Organismes de formation

104. En sus des dispositions des articles R. 726-3 et suivants du code de sécurité intérieure, seuls peuvent être autorisés à dispenser les formations relatives à l'unité d'enseignement de sécurité civile "surveillance sauvetage aquatique" (SSA) les organismes habilités à dispenser les formations relatives à l'unité d'enseignement de sécurité civile "premiers secours en équipe de niveau 2" dans les conditions prévues par l'arrêté du 15 juin 2024 relatif à la filière opérationnelle de sécurité civile dans le domaine de la formation aux premiers secours.

105. 2.2. Durée de la formation

106. La durée de la formation initiale "surveillance sauvetage aquatique" (SSA), dispensée en présentiel, est fixée à un volume minimal de 35 heures de formation.

107. L'usage d'outils de formation ouvert accessible à distance peut permettre, sous réserve d'un référentiel interne de formation adapté, de minorer la durée de 7 heures.

108. La durée de la formation continue annuelle est fonction du contenu fixé par le ministre en charge de la sécurité civile et peut être concomitante à la formation continue d'équipier secouriste - premiers secours en équipe de niveau 2. En complément de la formation continue SSA, l'employabilité en qualité de surveillant sauveteur, au même titre que les maîtres-nageurs sauveteurs, est conditionnée par les obligations de formation continue annuelle en qualité d'équipiers secouriste (PSE2).

109. 2.3. Qualification des formateurs

110. L'unité d'enseignement "surveillance sauvetage aquatique" (SSA) est dispensée par une équipe pédagogique dont la composition est arrêtée par l'autorité d'emploi assurant la formation. Cette équipe pédagogique est composée de formateurs en sauvetage aquatique, dont l'un est désigné comme responsable pédagogique :

111. - les membres de l'équipe pédagogique doivent être détenteurs du certificat de compétences de "formateur au sauvetage aquatique", ou équivalent, et satisfaire aux dispositions réglementaires de formation continue y afférentes ;

112. - au besoin et en lieu et place d'un formateur au sauvetage aquatique, à l'exception du responsable pédagogique, un des membres de l'équipe pédagogique peut être titulaire du titre de maître-nageur sauveteur (MNS), à jour de ses obligations règlementaires de formation continue et présentant un certificat quinquennal d'aptitude à l'exercice de la profession de MNS en cours de validité et titulaire du certificat de compétences "surveillant sauveteur aquatique" ou équivalent, à jour de ses obligations de formation continue ;

113. - l'un des membres de l'équipe pédagogique doit être détenteur du certificat de compétences de formateur aux premiers secours en équipe, ou équivalent, à jour de formation continue ;

114. - l'équipe pédagogique peut s'adjoindre un expert qualifié désigné par son autorité d'emploi. Cet expert n'est pas pris en compte dans les taux d'encadrement de l'équipe pédagogique prévus au paragraphe 2.4 de la présente annexe.

115. En plus de cette équipe pédagogique, un dispositif dédié à la sécurité des participants, proportionnel aux nombres de candidats, est défini dans le référentiel interne de formation pour les phases d'apprentissage et mises en situation en milieu aquatique naturel.

116. 2.4. Encadrement de la formation

117. Le nombre de formateurs est proportionnel au nombre d'apprenants. En tout état de cause, il ne peut être inférieur aux taux d'encadrement figurant dans le tableau ci-dessous, pour les phases d'enseignement en présentiel :


Formation :

Initiale et continue

Nombre d'apprenants

6 à 12

13 à 18

Equipe pédagogique

Formateur, responsable pédagogique

1

1

Formateur (s)

1

2

Total encadrement

2

3

Dispositif de sécurité

1

1

118. Le dispositif de sécurité est obligatoire lors des apprentissages et mises en situation en milieu aquatique naturel. En milieu artificiel, les encadrants sont en charge d'assurer la sécurité de leurs stagiaires.

119. En deçà de 6 apprenants, une formation ne peut débuter ou doit s'arrêter.

120. Au-delà de dix-huit apprenants, une nouvelle session de formation doit être ouverte.

121. Les formateurs désignés pour encadrer la formation sont exclusivement dédiés à cette activité.

122. Ils doivent être un minimum de 2 lors des séquences d'évaluation.

123. 2.5. Conditions d'admission en formation

124. La présente unité d'enseignement est ouverte, parmi le public cible fixé par l'habilitation de l'organisme de formation, à toute personne remplissant les conditions suivantes :

125. - présenter un certificat médical en cours de validité et délivré dans les conditions fixées par l'article A. 322-10 du code du sport ;

126. - être titulaire d'un certificat de compétences d'équipier secouriste (PSE2) ou équivalent et satisfaire aux dispositions de formation continue s'y rapportant ou justifiant d'une formation en cours pour cette qualification ou équivalente ;

127. - avoir réalisé au premier jour du stage le test des prérequis en natation, prévus par circulaire du ministre en charge de la sécurité civile, et présenter l'attestation afférente dont le modèle doit respecter les préconisations du ministre en charge de la sécurité civile. Ce test de natation, validé par un maitre-nageur sauveteur titulaire de sa carte professionnelle, se déroule en bassin de natation de 25 ou 50 mètres.

128. 2.6. Contenu de la formation

129. Les formateurs suivent les directives pédagogiques inscrites dans le référentiel interne de formation de leur autorité d'emploi.

130. L'enseignement dispensé doit comporter une majorité d'exercices d'application pratique.

131. 2.7. Conditions matérielles de formation

132. Les conditions matérielles de formation sont décrites dans le référentiel interne de formation de l'organisme habilité.

133. 2.8. Dispositions particulières

134. Peuvent bénéficier d'un allégement de formation, suivant un référentiel validé par le ministre en charge de la sécurité civile :

135. - les titulaires de certificats ou de diplômes étrangers dans le domaine de la surveillance et du sauvetage aquatique ;

136. - les titulaires des formations de spécialité "intervention en milieu aquatique", obtenues conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 août 2019 modifié relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;

137. - les titulaires de la formation "spécialiste en intervention aquatique" (SIA) de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

138. L'allègement de formation portera sur des compétences clairement identifiées, déjà détenues par le stagiaire, et vérifiées par la mise en place d'un processus par l'organisme habilité (vérification des diplômes et des compétences, expériences professionnelles, entretien individuel, test pratique, test théorique, etc.). Ce processus permettra de limiter le temps de formation aux seules compétences que le stagiaire ne possède pas. Le stagiaire devra néanmoins valider l'ensemble des compétences visées au 1.2. Quel que soit le processus pédagogique mis en œuvre, les modalités de certification restent identiques aux dispositions du chapitre 3 de la présente annexe.

139. Les formations initiales de cette unité d'enseignement ne peuvent servir de support, pour les mises en situation ou apprentissages, à une formation initiale ou continue d'une autre unité d'enseignement.

140. Chapitre 3 : Référentiel national de certification

141. L'aptitude à s'intégrer à un dispositif de surveillance et à mettre en œuvre des techniques de sauvetage est reconnue par un certificat de compétences de surveillant-sauveteur aquatique dont le modèle doit être conforme aux préconisations du ministère chargé de la sécurité civile.

142. Le certificat de compétences de surveillant-sauveteur aquatique est délivré, par l'organisme habilité, aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :

143. - être âgé de dix-sept ans au moins ;

144. - être titulaire d'un certificat de compétences d'équipier secouriste, ou équivalent, à jour de formation continue ;

145. - avoir suivi l'ensemble de la formation à la présente unité d'enseignement ou aux séquences prévues par un allégement de formation ;

146. - avoir acquis les compétences mentionnées au paragraphe 1.2 de la présente annexe ;

147. - satisfaire aux modalités certificatives et au test de natation certificatif, définis par circulaire du ministre en charge de la sécurité civile.

Nota : Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 29 juillet 2026 (NOR : INTE2619852A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er octobre 2026, y compris en Polynésie française.

Aller plus loin

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