Décret n°2024-792 du 11 juillet 2024 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-792 du 11 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049951358
Texte parentLEGITEXT000049951351
Référencearticle 1 du décret n°2024-792 du 11 juillet 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article D. 2335-23 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. D. 2335-23.-I.-La dotation mentionnée à l'article L. 2335-16 s'élève à 100 millions d'euros. Elle se compose, pour chaque station en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l'année en cours : « 1° D'une part forfaitaire de 9 000 € par station ; « 2° D'une part variable attribuée en fonction du nombre de demandes de passeports, de cartes nationales d'identité électroniques et de mises à disposition d'un moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques, enregistrées au cours de l'année précédente ; « 3° D'une majoration de 500 € par station inscrite, au 1er janvier de l'année en cours, à un module dématérialisé et interopérable de prise de rendez-vous dont la fonctionnalité « anti-doublon » est activée. Par dérogation, en 2024, cette majoration est attribuée aux communes pour chaque station inscrite au 31 août 2024. « II.-Le montant total de la part variable est égal au montant total de la dotation :

3. «-minoré du montant total attribué au titre de la part forfaitaire et de la majoration ; «-minoré d'une réserve pour régularisations de 500 000 euros ; «-et majoré du montant de la réserve pour régularisations non engagé au cours de l'exercice budgétaire précédent et reporté sur l'exercice de répartition.

4. « III.-La part variable est répartie entre les stations proportionnellement au nombre de demandes mentionnées au 2° du I, pondéré par un coefficient déterminé par le barème suivant :

5. Nombre total de demandes

6. Coefficient de pondération

7. 1 875 demandes ou moins

8. 0

9. De 1 876 demandes à 2 500 demandes

10. 1

11. De 2 501 demandes à 3 999 demandes

12. 1,5

13. 4 000 demandes ou plus

14. 2,25

15. « Une demande de mise à disposition d'un moyen d'identification électronique mentionnée au 2° du I est prise en compte à hauteur d'un dixième d'une demande de passeport ou de carte nationale d'identité. « IV.-Les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie et les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ainsi que les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna bénéficient de la dotation mentionnée à l'article L. 2335-16 dans les conditions prévues par le présent article. »

16. II.-Dans le tableau du I de l'article D. 2573-59 du même code, la ligne : «

17. D. 2335-23

18. Décret n° 2023-206 du 27 mars 2023

19. » est remplacée par la ligne : «

20. D. 2335-23

21. Décret n° 2024-792 du 11 juillet 2024

22. ».

Ce que cet article a modifié

I.-A modifié les dispdispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. D2335-23 II.-

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. D2573-59

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049951358, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.