Arrêté du 15 juin 2024 · Article

Article sans numéro

Rédaction ancienne, en vigueur du 11 août 2025 au 1er octobre 2026. Voir l'article aujourd'hui

TexteArrêté du 15 juin 2024
Rattachement
Chapitre 2 : Référentiel national de formation
  1. Annexes
  2. Annexe 1
  3. Chapitre 2 : Référentiel national de formation
IdentifiantLEGIARTI000052072605
Texte parentLEGITEXT000049953570
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 15 juin 2024 (version du 11 août 2025)Légifrance →

1. 2.1. Organismes de formation

2. Les sensibilisations aux « gestes qui sauvent » peuvent être dispensées par les organismes habilités, suivant les dispositions des articles R. 726-3 et suivants du code de la sécurité intérieure, pour dispenser au moins une des unités d'enseignement au sein des filières mentionnées à l'article R. 726-1 du même code.

3. 2.2. Durée de la formation

4. Les sensibilisations aux « gestes qui sauvent » sont dispensées en présentiel et sur une durée de deux heures minimum.

5. 2.3. Qualification des formateurs

6. Les formations peuvent être assurées uniquement par les formateurs des organismes habilités suivant les dispositions des articles R. 726-3 et suivants du code de la sécurité intérieure, remplissant l'une des conditions suivantes :

7. - être titulaires du certificat de compétences de pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours en équipe (PAE FPSE) ou du certificat de compétences de pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours citoyen (PAE FPSC) et satisfaire aux obligations de formation continue ;

8. - être titulaires d'un certificat de formateur de sauveteur-secouriste du travail (FOSST) en cours de validité ;

9. - être majeurs, titulaires d'un certificat de compétence de sauveteur « premiers secours citoyen », ou équivalent, de moins de trois ans et formés par leur autorité d'emploi suivant un référentiel interne déposé auprès du ministre en charge de la sécurité civile ;

10. - être titulaire de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence (AFGSU 1 ou 2) et formés aux recommandations techniques et pédagogiques publiées sur le site internet de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ;

11. - être titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine ;

12. - être titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier.

13. 2.4. Encadrement de la formation

14. Le nombre d'apprenants par session de formation est de 15 maximum pour un formateur.

15. 2.5. Conditions d'admission en formation

16. La formation est ouverte à toute personne âgée au minimum de dix ans.

17. 2.6. Contenu de la formation

18. A défaut d'un référentiel interne de formation déposé auprès du ministre en charge de la sécurité civile, les formations doivent être conformes aux recommandations techniques et pédagogiques publiées sur le site internet de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Ces recommandations techniques sont établies par un comité médico-pédagogique dont la composition et les missions sont fixées par un arrêté conjoint du ministre en charge de la sécurité civile et du ministre en charge de la santé.

19. 2.7. Conditions matérielles de formation

20. Les conditions matérielles de formation sont décrites dans les recommandations techniques et pédagogiques publiées sur le site internet de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052072605, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.