Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et la ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment l'article R. 726-1 et suivants,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000049953581
1. Dans le cadre de la formation de base aux premiers secours, il est institué une filière de formation pour les citoyens, acteurs de la sécurité civile.
2. Cette filière est dénommée « filière citoyenne de sécurité civile ».
Article 2 LEGIARTI000049953583
1. La filière citoyenne de sécurité civile comprend les unités d'enseignement suivantes :
2. 1° La sensibilisation aux « gestes qui sauvent » dont les référentiels nationaux de compétences, de formation et de certification figurent en annexe 1 du présent arrêté ;
3. 2° La formation initiale et continue « premiers secours citoyen » (PSC) dont les référentiels nationaux de compétences, de formation et de certification figurent en annexe 2 du présent arrêté.
Article 3 LEGIARTI000054606858
1. Les organismes habilités et ceux qui bénéficient d'une délégation s'engagent à :
2. - assurer les formations conformément aux conditions décrites dans le référentiel de formation validé par le ministre chargé de la sécurité civile ;
3. - disposer d'un nombre suffisant de formateurs de formateurs et de formateurs, à jour de leur formation continue, pour la conduite satisfaisante des sessions qu'ils organisent ;
4. - assurer ou faire assurer la formation continue de ses formateurs de formateurs et formateurs ;
5. - proposer au préfet de département des formateurs de formateurs et formateurs pour participer aux jurys d'examens des différentes formations aux premiers secours ;
6. - mettre à disposition de ses formateurs de formateurs et formateurs, les matériels techniques et pédagogiques nécessaires aux formations ;
7. - ne pas confier la réalisation des formations à une personne morale tierce non habilitée :
8. - ce que les publicités ou productions de documents en lien avec les actions de formation fassent l'objet d'une identification claire de l'organisme de formation habilité.
Nota : Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 29 juillet 2026 (NOR : INTE2619852A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er octobre 2026, y compris en Polynésie française.
Article 4 LEGIARTI000049953587
1. Les dispositions des paragraphes 2.2 et 2.4 des annexes du présent arrêté peuvent faire l'objet de dérogations si des mesures compensatoires garantissent la qualité de la formation et la sécurité des participants. Les dérogations sont validées par le ministre chargé de la sécurité civile.
2. Aucune dérogation ne sera accordée pour réaliser les formations exclusivement à distance.
Article 5 LEGIARTI000049953589
1. I.- Les termes " premiers secours citoyen " et " PSC " se substituent respectivement aux termes " prévention et secours civiques de niveau 1 " et " PSC1 " dans tous les textes réglementaires.
2. II.- Sont abrogés :
3. -l'arrêté du 30 juin 2017 instituant une sensibilisation aux gestes qui sauvent ;
4. -l'arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 ".
5. A modifié les dispositions suivantes :
6. - Arrêté du 2 mai 2005
7. Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. Annexe I, Art. Annexe II
8. - Arrêté du 8 février 2007
9. Art. 1
10. - Arrêté du 10 août 2007
11. Art. 1
12. - Arrêté du 4 janvier 2008
13. Art. 3
14. - Arrêté du 22 janvier 2008
15. Art. 3
16. - Arrêté du 25 avril 2008
17. Art. 1
18. - Arrêté du 1er juillet 2008
19. Art. Annexe III
20. - Arrêté du 1er juillet 2008
21. Art. 4
22. - Arrêté du 1er juillet 2008
23. Art. 4, Art. 6
24. - Arrêté du 1er juillet 2008
25. Art. 4
26. - Arrêté du 1er juillet 2008
27. Art. 3, Art. 4
28. - Arrêté du 1er juillet 2008
29. Art. Annexe III
30. - Arrêté du 1er juillet 2008
31. Art. 4
32. - Arrêté du 21 juillet 2008
33. Art. 5, Art. Annexe
34. - Arrêté du 4 septembre 2008
35. Art. 1
36. - Arrêté du 28 octobre 2008
37. Art. 2
38. - Arrêté du 24 novembre 2008
39. Art. 1
40. - Arrêté du 26 février 2009
41. Art. 1
42. - Arrêté du 30 avril 2009
43. Art. 1
44. - Arrêté du 12 mai 2009
45. Art. 1
46. - Arrêté du 15 juillet 2009
47. Art. 1
48. - Arrêté du 8 octobre 2009
49. Art. 1
50. - Arrêté du 16 octobre 2009
51. Art. 1
52. - Arrêté du 27 novembre 2009
53. Art. 1
54. - Arrêté du 18 janvier 2010
55. Art. 1
56. - Arrêté du 1er avril 2010
57. Art. 1
58. - Arrêté du 18 mai 2010
59. Art. null
60. - Arrêté du 26 juillet 2010
61. Art. 1
62. - Arrêté du 30 septembre 2010
63. Art. 1
64. - Arrêté du 22 octobre 2010
65. Art. 1, Art. 2
66. - Arrêté du 17 novembre 2010
67. Art. 1
68. - Arrêté du 23 décembre 2010
69. Art. 1
70. - Arrêté du 17 février 2011
71. Art. 1
72. - Arrêté du 2 mai 2011
73. Art. I, Art. I bis
74. - Arrêté du 29 juin 2011
75. Art. 2, Art. 5, Art. 6, Art. 7
76. - Arrêté du 24 avril 2012
77. Art. Annexe I
78. - Arrêté du 20 juillet 2012
79. Art. 1
80. - Arrêté du 16 août 2012
81. Art. 1
82. - Arrêté du 7 décembre 2012
83. Art. 1, Art. 3
84. - Arrêté du 21 février 2013
85. Art. 1
86. - ARRÊTÉ du 22 mai 2014
87. Art. 27
88. - ARRÊTÉ du 20 octobre 2014
89. Art. Annexe III
90. - Arrêté du 31 décembre 2015
91. Art. 7
92. - Arrêté du 23 mai 2016
93. Art. 4
94. - Arrêté du 5 septembre 2016
95. Art. 5
96. - Arrêté du 5 septembre 2016
97. Art. 5
98. - Arrêté du 21 septembre 2016
99. Art. 4
100. - Arrêté du 21 septembre 2016
101. Art. 4
102. - Arrêté du 28 septembre 2016
103. Art. 4
104. - Arrêté du 10 octobre 2016
105. Art. 4
106. - Arrêté du 9 novembre 2016
107. Art. 4
108. - Arrêté du 27 février 2017
109. Art. 5
110. - Arrêté du 27 février 2017
111. Art. 4, Art. 5, Art. 8
112. - Arrêté du 27 juin 2017
113. Art. 7, Art. 13, Art. 11-2
114. - Arrêté du 24 octobre 2017
115. Art. 3
116. - Arrêté du 7 novembre 2017
117. Art. 4
118. - Arrêté du 7 novembre 2017
119. Art. 4
120. - Arrêté du 7 novembre 2017
121. Art. 4
122. - Arrêté du 28 mars 2018
123. Art. 4
124. - Arrêté du 4 avril 2018
125. Art. 4
126. - Arrêté du 4 avril 2018
127. Art. 5
128. - Arrêté du 9 avril 2018
129. Art. 5, Art. 6, Art. 7
130. - Arrêté du 22 août 2018
131. Art. 4
132. - Arrêté du 26 octobre 2018
133. Art. 22
134. - Arrêté du 12 février 2019
135. Art. 1
136. - Arrêté du 10 avril 2019
137. Art. null
138. - Arrêté du 22 juillet 2019
139. Art. 4
140. - Arrêté du 22 juillet 2019
141. Art. 5
142. - Arrêté du 13 mai 2020
143. Art. 5
144. - Arrêté du 25 mai 2020
145. Art. 6
146. - Arrêté du 1er juin 2021
147. Art. 15, Art. 25, Art. Annexe 2
148. - Arrêté du 21 juillet 2021
149. Art. 4
150. - Arrêté du 21 juillet 2021
151. Art. 5
152. - Arrêté du 13 mai 2022
153. Art. 4
154. - Arrêté du 7 septembre 2022
155. Art. 2
156. - Arrêté du 28 septembre 2023
157. Art. null
158. - Arrêté du 19 décembre 2023
159. Art. Annexe I
160. - Arrêté du 27 février 2024
161. Art. null
162. - Code de la santé publique
163. Art. Annexe 11-7-1
164. - Code du sport.
165. Art. A212-170, Art. A322-171, Art. Annexe II-20, Art. A212-52-1, Art. A212-57-1
166. - Arrêté du 27 avril 2007
167. Art. 1
168. - Arrêté du 28 janvier 2013
169. Art. 1
170. - Arrêté du 3 juillet 2013
171. Art. 3
172. - Arrêté du 25 juillet 2013
173. Art. 1
174. - Arrêté du 29 juillet 2013
175. Art. 1
176. - Arrêté du 20 septembre 2013
177. Art. 1
178. - ARRÊTÉ du 11 août 2015
179. Art. Annexe IV
180. - Arrêté du 16 février 2016
181. Art. 1
182. - Arrêté du 11 juillet 2017
183. Art. 3, Art. 6
184. - Arrêté du 11 août 2017
185. Art. 1
186. - Arrêté du 30 novembre 2017
187. Art. 1
188. - Arrêté du 29 janvier 2018
189. Art. 1
190. - Arrêté du 19 mars 2018
191. Art. 1
192. - Arrêté du 26 mars 2018
193. Art. 1
194. - Arrêté du 2 août 2018
195. Art. 1
196. - Arrêté du 28 janvier 2019
197. Art. 1
198. - Arrêté du 16 avril 2019
199. Art. 1
200. - Arrêté du 19 août 2019
201. Art. 3
202. - Arrêté du 25 septembre 2019
203. Art. 1
204. - Arrêté du 21 octobre 2019
205. Art. 1
206. - Arrêté du 2 mars 2020
207. Art. 1
208. - Arrêté du 13 août 2020
209. Art. 1
210. - Arrêté du 21 septembre 2020
211. Art. 1
212. - Arrêté du 21 décembre 2020
213. Art. 1, Art. 7, Art. 8
214. - Arrêté du 29 juin 2021
215. Art. 1
216. - Arrêté du 30 juin 2021
217. Art. 1
218. - Arrêté du 13 juin 2022
219. Art. 1
220. - Arrêté du 16 décembre 2022
221. Art. 1
222. - Arrêté du 5 juillet 2023
223. Art. 1
224. - Arrêté du 15 septembre 2023
225. Art. 1
226. - Arrêté du 28 septembre 2023
227. Art. 7
228. - Arrêté du 13 novembre 2023
229. Art. 1
230. - Arrêté du 21 novembre 2023
231. Art. 3
232. - Arrêté du 1er juillet 2024
233. Art. null
234. - Code de la route.
235. Art. R433-18
236. - Code des transports
237. Art. A4231-17-1
238. - Code du service national
239. Art. R121-15, Art. R121-47-1
240. - Code du sport.
241. Art. Annexe III-28, Art. D211-101
242. - Décret n°2009-1569 du 15 décembre 2009
243. Art. 2
244. - DÉCRET n°2014-1292 du 23 octobre 2014
245. Art. null
246. A abrogé les dispositions suivantes :
247. - Arrêté du 30 juin 2017
248. Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 5-1, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 10
249. - Arrêté du 24 juillet 2007
250. Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 3-1, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 6-1, Art. 7, Sct. Annexes, Art. Annexe 1, Art. Annexe 2, Art. Annexe 3
Article 6 LEGIARTI000054607048
1. Les dispositions du présent arrêté et ses annexes sont applicables en Polynésie française dans leur version résultant de l'arrêté du 29 juillet 2026 modifiant divers arrêtés relatifs aux filières de sécurité civile (NOR : INTE2619852A) sous réserve de l'adaptation suivante : la référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Nota : Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 29 juillet 2026 (NOR : INTE2619852A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er octobre 2026, y compris en Polynésie française.
Article 7 LEGIARTI000049953593
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
Annexe 1
1. SENSIBILISATION AUX "GESTES QUI SAUVENT"
Chapitre 1 : Référentiel national de compétences
1. 1.1. Objectif
2. La sensibilisation aux gestes qui sauvent (GQS) a pour objectif d'initier le plus grand nombre de citoyens aux compétences nécessaires pour devenir le premier maillon de la chaîne de secours et ainsi préserver l'intégrité physique d'une victime en attendant les secours organisés.
3. 1.2. Compétences attendues
4. La sensibilisation aux gestes qui sauvent permet aux apprenants d'être initiés aux compétences suivantes :
5. 1. Assurer la sécurité de soi-même, de la victime ou de toute autre personne ;
6. 2. Transmettre, au service de secours d'urgence ou au service d'aide médicale urgente, les informations nécessaires à son intervention ;
7. 3. Agir immédiatement face à une personne :
8. - victime d'une hémorragie ;
9. - inconsciente qui respire ;
10. - en arrêt cardiaque, avec ou sans défibrillateur ;
11. - nécessitant une position d'attente particulière.
12. 1.3. Equivalences reconnues
13. Néant.
Chapitre 3 : Référentiel national de certification
1. La participation à l'intégralité de la sensibilisation aux « gestes qui sauvent » donne lieu à la délivrance d'une attestation, par le formateur, conformément au modèle établi par le ministre chargé de la sécurité civile.
1. 2.1. Organismes de formation
2. Les sensibilisations aux "gestes qui sauvent" peuvent être dispensées par les organismes habilités, suivant les dispositions des articles R. 726-3 et suivants du code de la sécurité intérieure, pour dispenser au moins une des unités d'enseignement au sein des filières mentionnées à l'article R. 726-1 du même code.
3. 2.2. Durée de la formation
4. Les sensibilisations aux "gestes qui sauvent" sont dispensées en présentiel et sur une durée de deux heures minimum.
5. 2.3. Qualification des formateurs
6. Les formations peuvent être assurées uniquement par les formateurs des organismes habilités suivant les dispositions des articles R. 726-3 et suivants du code de la sécurité intérieure, remplissant l'une des conditions suivantes :
7. - être titulaires du certificat de compétences de pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours en équipe (PAE FPSE) ou du certificat de compétences de pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours citoyen (PAE FPSC) et satisfaire aux obligations de formation continue ;
8. - être titulaires d'un certificat de formateur de sauveteur-secouriste du travail (FOSST) en cours de validité ;
9. - être majeurs, titulaires d'un certificat de compétence de sauveteur "premiers secours citoyen", ou équivalent, de moins de trois ans et formés par leur autorité d'emploi suivant un référentiel interne déposé auprès du ministre en charge de la sécurité civile ;
10. - être titulaire de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence (AFGSU 1 ou 2) et formés aux recommandations techniques et pédagogiques publiées sur le site internet de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ;
11. - être titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine ;
12. - être titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier.
13. 2.4. Encadrement de la formation
14. Le nombre d'apprenants par session de formation est de 15 maximum pour un formateur.
15. 2.5. Conditions d'admission en formation
16. La formation est ouverte à toute personne âgée au minimum de dix ans.
17. 2.6. Contenu de la formation
18. A défaut d'un référentiel interne de formation déposé auprès du ministre en charge de la sécurité civile, les formations doivent être conformes aux recommandations techniques et pédagogiques publiées sur le site internet de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Ces recommandations techniques sont établies par un comité médico-pédagogique dont la composition et les missions sont fixées par un arrêté conjoint du ministre en charge de la sécurité civile et du ministre en charge de la santé.
19. 2.7. Conditions matérielles de formation
20. Les conditions matérielles de formation sont décrites dans les recommandations techniques et pédagogiques publiées sur le site internet de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
21. 2.8. Dispositions particulières
22. Les formations initiales de cette unité d'enseignement ne peuvent servir de support, pour les mises en situation ou apprentissages, à une formation initiale ou continue d'une autre unité d'enseignement.
Nota : Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 29 juillet 2026 (NOR : INTE2619852A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er octobre 2026, y compris en Polynésie française.
Annexe 2
1. UNITÉ D'ENSEIGNEMENT "PREMIERS SECOURS CITOYEN"
Chapitre 1 : Référentiel national de compétences
1. 1.1. Objectif
2. L'unité d'enseignement « premiers secours citoyen » (PSC) a pour objectif de faire acquérir aux citoyens les capacités nécessaires pour porter assistance de manière bénévole à une personne en situation apparente de péril grave et imminent en réalisant des gestes salvateurs, conformément aux dispositions de l'article L. 721-1 du code de sécurité intérieure.
3. 1.2. Compétences attendues
4. L'unité d'enseignement permet aux apprenants d'acquérir les compétences suivantes :
5. 1. Assurer une protection immédiate, adaptée et permanente pour soi-même, la victime et les autres personnes des dangers environnants ;
6. 2. Assurer la transmission de l'alerte au service le plus adapté ;
7. 3. Agir immédiatement face à une personne :
8. - victime d'une obstruction des voies aériennes ;
9. - victime d'un saignement abondant ;
10. - inconsciente qui respire ;
11. - en arrêt cardiaque, avec ou sans défibrillateur ;
12. - victime d'un malaise ;
13. - victime d'un traumatisme du squelette ou de la peau.
14. 1.3. Equivalences reconnues
15. Sont reconnus comme titulaires par équivalence de la formation initiale « premiers secours citoyen », les titulaires :
16. - du brevet national de secouriste (BNS), délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 avril 1978 relatif au brevet national de secourisme ;
17. - du brevet national des premiers secours (BNPS), délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 novembre 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;
18. - de l'attestation de formation aux premiers secours (AFPS) délivrée conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 novembre 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;
19. - du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe (CFAPSE) délivré conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;
20. - du certificat de compétences de citoyen de sécurité civile « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié ;
21. - d'un certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST) ;
22. - de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 1 ou 2 (AFGSU1 ou AFGSU2) ;
23. - du certificat de compétences de secouriste « premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE1), ou équivalent.
Chapitre 3 : Référentiel national de certification
1. L'aptitude à réaliser les gestes salvateurs au profit des personnes en situation de détresse physique est reconnue par un certificat de compétences de citoyen sauveteur dont le modèle, intégré au référentiel interne de formation, doit être conforme aux préconisations du ministère chargé de la sécurité civile.
2. Ce certificat de compétences est délivré aux personnes qui ont :
3. - participé à toutes les phases de la formation ;
4. - réalisé ou fait réaliser tous les gestes de premiers secours au cours des phases d'apprentissage ;
5. - participé une fois au moins, en qualité de sauveteur, à une activité d'application (cas concret, simulation).
1. 2.1. Organismes de formation
2. Seuls les organismes habilités suivant les dispositions des articles R. 726-3 et suivants du code de la sécurité intérieure avec la mention "premiers secours citoyen" (PSC) peuvent être autorisés à dispenser cette unité d'enseignement.
3. 2.2. Durée de la formation
4. La durée de la formation initiale "premiers secours citoyen" est de sept heures minimum. L'usage d'outils de formation ouvert accessible à distance peut permettre, sous réserve d'un référentiel interne de formation adapté, de minorer la durée de formation minimale de moitié.
5. L'obligation et la périodicité de formation continue relèvent de l'autorité d'emploi. La durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
6. Les titulaires d'une attestation de sensibilisation aux gestes qui sauvent (GQS) de moins d'un an, délivrée conformément à l'annexe 1 du présent arrêté, peuvent bénéficier d'un allégement de deux heures.
7. 2.3. Qualification des formateurs
8. Les formations peuvent être assurées uniquement par les formateurs des organismes habilités, suivant les dispositions des articles R. 726-3 et suivants du code de la sécurité intérieure, remplissant l'une des conditions suivantes :
9. - être titulaires du certificat de compétences de pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours en équipe (PAE FPSE) ou du certificat de compétences de pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours citoyen (PAE FPSC) et satisfaire aux obligations de formation continue ;
10. - être titulaires d'un certificat de formateur de sauveteur-secouriste du travail (FOSST) en cours de validité ;
11. - être formateur pour l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence (AFGSU) et satisfaire aux obligations de formation continue.
12. 2.4. Encadrement de la formation
13. Durant les temps de présentiel de l'unité d'enseignement "premiers secours citoyen", le nombre d'apprenants ne peut être inférieur à 2 et supérieur à 10 pour un formateur par session. Un nombre d'apprenants ou de formateurs non conforme doit amener à annuler ou interrompre une formation ou mettre en place une nouvelle session.
14. 2.5. Conditions d'admission en formation
15. La formation est accessible, parmi le public cible fixé par l'habilitation de l'organisme de formation, à toute personne âgée au minimum de dix ans.
16. Pour la formation au profit des personnes en situation de handicap, le référentiel doit prévoir tous les dispositifs et outils permettant de dispenser des formations adaptées au handicap.
17. 2.6. Contenu de la formation
18. Le contenu technique des formations doit être strictement conforme aux recommandations techniques publiées sur le site internet de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Ces recommandations sont établies par un comité médico-pédagogique dont la composition et les missions sont fixées par un arrêté conjoint du ministre en charge de la sécurité civile et du ministre en charge de la santé.
19. Les formateurs suivent les directives pédagogiques inscrites dans le référentiel interne de formation de leur autorité d'emploi.
20. 2.7. Conditions matérielles de formation
21. Les conditions matérielles de formation sont décrites dans le référentiel interne de formation de l'organisme habilité et doivent permettre la mise en œuvre des techniques décrites dans les recommandations techniques de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
22. 2.8. Dispositions particulières
23. Les formations initiales de cette unité d'enseignement ne peuvent servir de support, pour les mises en situation ou apprentissages, à une formation initiale ou continue d'une autre unité d'enseignement.
Nota : Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 29 juillet 2026 (NOR : INTE2619852A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er octobre 2026, y compris en Polynésie française.
Fait le 15 juin 2024.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, J. Marion Le directeur général des outre-mer, O. Jacob La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe de la santé, S. Sauneron
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Code de la sécurité intérieure
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