Arrêté du 12 juillet 2024 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2024.

TexteArrêté du 12 juillet 2024
RattachementChapitre XII : Dispositions relatives à la traçabilité des informations inhérentes aux systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine
IdentifiantLEGIARTI000049975383
Texte parentLEGITEXT000049975325
Référencearticle 14 de l'arrêté du 12 juillet 2024 (version du 14 juillet 2024)Légifrance →

1. I. - Le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau assure la traçabilité de l'ensemble des opérations effectuées sur le système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine. Il consigne dans un carnet sanitaire mentionné à l'article R. 1322-98 du code de la santé publique :

2. - lorsqu'elle est requise, la déclaration au préfet de département mentionnée à l'article R. 1322-100 du code de la santé publique comprenant les informations mentionnées à l'annexe IV ;

3. - lorsqu'elle est requise, l'autorisation préfectorale mentionnée à l'article R. 1322-101 du code de la santé publique ;

4. - lorsqu'elle est requise, la déclaration mentionnée à l'article R. 2224-19-4 du code général des collectivités territoriales ;

5. - le nom et adresse de la personne physique ou morale chargée de l'entretien et de la maintenance ;

6. - le schéma de principe du système faisant apparaître les canalisations et les points de soutirage alimentés par les réseaux de distribution d'eau d'eaux impropres à la consommation humaine ;

7. - le plan de gestion préventive des risques comprenant les caractéristiques du système, les points critiques identifiés, les mesures correctives à mettre en œuvre, les procédures à suivre en cas de défaillance, les procédures d'entretien et de maintenance, ainsi que les documents d'information des personnes concernées ;

8. - lorsque le système est installé par un professionnel qualifié, la fiche attestant de la conformité du système lors de la première mise en service mentionnée à l'article 6 ;

9. - le relevé annuel des volumes d'eaux utilisées ;

10. - lorsqu'elle est requise, les résultats de la surveillance de la qualité des eaux mentionnés à l'article 7 ;

11. - le document d'entretien et de maintenance mentionné à l'article 8.

12. II. - Le carnet sanitaire est tenu à disposition du préfet de département et du directeur général de l'agence régionale de santé par le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eaux impropres à la consommation humaine.

13. III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le système d'eaux impropres à la consommation humaine est à usage unifamilial et qu'il est installé dans les parties privatives des bâtiments d'habitation collective et les maisons individuelles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049975383, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.