Décret n°2024-828 du 16 juillet 2024 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-828 du 16 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000050004237
Texte parentLEGITEXT000050004219
Référencearticle 3 du décret n°2024-828 du 16 juillet 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les sous-sections 2 et 5 de la section 1 du chapitre 1er du titre III du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont ainsi modifiées :

2. 1° Il est ajouté à l'article R. 531-2 un second alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa, lorsque la demande est enregistrée dans un pôle mentionné à l'article L. 121-17, elle est introduite, dans ce pôle, auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le même jour que l'enregistrement ou à une date ultérieure fixée par la convocation remise au demandeur lors du dépôt de sa demande. » ;

3. 2° A l'article R. 531-3 :

4. a) A la première phrase, le mot : « imprimé » est remplacé par le mot : « formulaire » ;

5. b) A la deuxième phrase, les mots : « Cet imprimé » sont remplacés par les mots : « Ce formulaire » et les mots : « de deux photographies d'identité récentes » sont remplacés par les mots : « d'une photographie d'identité récente » ;

6. c) Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

7. « Par dérogation au premier alinéa, lorsque la demande est enregistrée dans un pôle mentionné à l'article L. 121-17, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides recueille les pièces et les informations nécessaires à l'introduction de la demande en présence du demandeur. Le demandeur est entendu, si nécessaire, avec l'assistance d'un interprète mis à disposition par l'office, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Le formulaire complété des éléments recueillis est signé par le demandeur puis mis à sa disposition par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 531-17. Dans les cas mentionnés au neuvième alinéa de l'article R. 531-17, une copie du formulaire complété est remise au demandeur. » ;

8. 3° A l'article R. 531-16 :

9. a) A la fin du 3°, le «. » est remplacé par « ; »

10. b) Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé : « 4° Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 531-32. » ;

11. c) Au début du sixième alinéa, qui devient le septième, les mots : « Le local » sont remplacés par les mots : « Sauf s'il s'agit d'un local de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le local » ;

12. d) A la seconde phrase du sixième alinéa, devenu le septième, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. R531-2, art. R531-3, art. R531-16

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050004237, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.