Décret n°2024-840 du 16 juillet 2024 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2024.

TexteDécret n°2024-840 du 16 juillet 2024
Rattachement
Chapitre 2 : Missions et compétences Article 6 Missions
  1. Annexe
  2. Titre I : Dispositions générales
  3. Chapitre 2 : Missions et compétences Article 6 Missions
IdentifiantLEGIARTI000050005911
Texte parentLEGITEXT000050005826
RéférenceArticle sans numéro du décret n°2024-840 du 16 juillet 2024 (version du 18 juillet 2024)Légifrance →

1. L'UMPV assure les missions du service public de l'enseignement supérieur, décrites aux articles L. 123-3 et L. 752-2 du code de l'éducation, à savoir :

2. - la formation initiale et continue tout au long de la vie, dont la formation par alternance et apprentissage ;

3. - la recherche scientifique, technologique, artistique, architecturale et urbaine, la diffusion et la valorisation de ses résultats au service de la société ;

4. - la réussite de tous les étudiants et l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail ;

5. - l'orientation, la promotion sociale et l'insertion professionnelle ;

6. - la diffusion de la culture humaniste, en particulier à travers le développement des sciences humaines et sociales, et de la culture artistique, architecturale, scientifique, technique et industrielle ;

7. - la participation à la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

8. - la coopération internationale.

9. Elle contribue notamment :

10. - au développement de la recherche, à la diffusion des connaissances dans leur diversité, et à l'élévation du niveau scientifique, culturel et professionnel de la Nation et des individus qui la composent ;

11. - à la formation à la transmission en matière d'éducation artistique, architecturale et culturelle ;

12. - à la lutte contre les discriminations, à la réduction des inégalités sociales et culturelles et à la réalisation de l'égalité entre les femmes et les hommes ;

13. - à l'attractivité et au rayonnement des territoires aux niveaux local, régional et national ;

14. - au développement et à la cohésion sociale du territoire national ;

15. - à la promotion et à la diffusion de la francophonie dans le monde ;

16. - à la construction de l'espace européen de la recherche et de l'enseignement supérieur ;

17. - au renforcement des interactions entre sciences et société.

18. Article 7

19. Compétences

20. L'UMPV dispose des compétences lui permettant d'exercer les missions énoncées dans les présents statuts. A ce titre elle :

21. - définit et met en œuvre sa stratégie globale, portant en particulier sur la formation, la recherche et l'innovation avec ses établissements-composantes ;

22. - établit, avec ses établissements-composantes et composantes internes, son contrat pluriannuel d'établissement qui intègre les volets spécifiques aux établissements-composantes, négociés directement par ces derniers avec leurs autorités de tutelle respectives ;

23. - délivre des diplômes nationaux pour lesquels elle a été accréditée par le ministère chargé de l'enseignement supérieur, seule ou conjointement, avec d'autres établissements, ainsi que ses diplômes propres ;

24. - coordonne, au service de la stratégie globale, les politiques budgétaires et de ressources humaines, les actions dans le cadre des grands appels à projets et les actions à l'égard de ses partenaires institutionnels.

25. Article 8

26. Délégations de compétences

27. Un établissement-composante peut déléguer à l'UMPV une compétence dont il est attributaire.

28. L'UMPV peut déléguer à un ou plusieurs établissements-composantes une compétence dont elle est attributaire.

29. Chaque délégation est régie par une convention qui en fixe la durée et définit les objectifs à atteindre, les services attendus et les modalités du contrôle de l'établissement délégant sur l'établissement délégataire.

30. Article 9

31. Transferts de compétences

32. Les établissements-composantes peuvent demander à transférer une ou plusieurs de leurs compétences à l'UMPV, conformément à l'article 7 de l'ordonnance du 12 décembre 2018 susmentionnée.

33. La délibération du conseil d'administration de l'établissement-composante relative à la demande de transfert de compétences est adressée au président de l'UMPV qui la soumet pour avis au bureau dans un délai d'un mois suivant la demande.

34. La demande est soumise à délibération statutaire du conseil d'administration de l'UMPV dans les conditions prévues à l'article L. 711-7 du code de l'éducation. Le projet de modification des statuts est transmis pour avis au ministre chargé de la culture puis au ministre chargé de l'enseignement supérieur, à fin d'examen et d'approbation par décret.

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