Décret n°2024-840 du 16 juillet 2024 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2024.

TexteDécret n°2024-840 du 16 juillet 2024
Rattachement
Paragraphe 2 : Conseil scientifique Article 33 Composition
  1. Annexe
  2. Titre III : Gouvernance
  3. Chapitre 7 : Conseils centraux
  4. Section 2 : Conseil académique
  5. Paragraphe 2 : Conseil scientifique Article 33 Composition
IdentifiantLEGIARTI000050005935
Texte parentLEGITEXT000050005826
RéférenceArticle sans numéro du décret n°2024-840 du 16 juillet 2024 (version du 18 juillet 2024)Légifrance →

1. Outre le président de l'UMPV qui le préside, le conseil scientifique comprend les membres suivants, ainsi répartis :

2. 1° Trente-deux représentants des personnels, ainsi répartis :

3. a) Dix-sept représentants des professeurs et personnels assimilés au sens du 1° du I de l'article D. 719-6 du code de l'éducation ;

4. b) Trois représentants des personnels titulaires d'une habilitation à diriger des recherches et n'appartenant pas au collège précédent ;

5. c) Huit représentants des personnels pourvus d'un doctorat autre que d'université ou d'exercice et n'appartenant pas aux collèges précédents ;

6. d) Un représentant des autres personnels enseignants ou chercheurs n'appartenant pas aux collèges précédents ;

7. e) Deux représentants des ingénieurs et techniciens n'appartenant pas aux collèges précédents ;

8. f) Un représentant des autres personnels n'appartenant pas aux collèges précédents ;

9. 2° Quatre représentants des usagers inscrits dans une formation de 3e cycle au sens du II de l'article D. 719-6 précité ;

10. 3° Quatre personnalités désignées, à parité de femmes et d'hommes, dont :

11. a) Un représentant de l'ENSAM, et son suppléant de même sexe, désignés par l'ENSAM dans les conditions qu'elle détermine ;

12. b) Trois personnalités extérieures à l'UMPV, dont un représentant de la Faculté de théologie protestante de Montpellier, un représentant de la Région Occitanie et un représentant du CNRS.

13. Les entités visées au b du 3° désignent nommément les personnes qui les représentent, ainsi que leurs suppléants, dans les conditions prévues à l'article D. 719-46 du code de l'éducation.

14. Si la parité n'est pas établie à l'issue de ces désignations, un tirage au sort détermine, parmi les trois entités visées au b du 3° du présent article ayant désigné des représentants du sexe surreprésenté, laquelle est appelée à désigner une personnalité du sexe sous-représenté.

15. Article 34

16. Compétences

17. Le conseil scientifique exerce les compétences confiées à la commission de la recherche des universités par le code de l'éducation, notamment au II de l'article L. 712-6-2.

18. En formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés siégeant au titre des membres élus, le conseil scientifique est présidé par le président de l'UMPV dans le respect des principes rappelés à l'article L. 952-6 du code de l'éducation. Il se prononce, en cette formation, sur l'habilitation à diriger les recherches (HDR) et l'éméritat.

Aller plus loin

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