1. Pour bénéficier de la dispense prévue au e du 1° de l'article L. 7232-1-2 du code du travail, les entrepreneurs individuels et les entreprises visés mettent en place une comptabilité séparée relative aux prestations de services à la personne mentionnées aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du même code et renseignent leurs chiffres d'affaires principal et accessoire ainsi que leur effectif salarié, déterminé selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, dans le tableau statistique annuels et les états d'activité trimestriels tels que prévus au 1er alinéa de l'article R. 7232-19 du code du travail.
Décret n°2024-851 du 25 juillet 2024 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 28 juillet 2024.
TexteDécret n°2024-851 du 25 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000050057194
Texte parentLEGITEXT000050057186
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