Décret n°2024-872 du 14 août 2024 · Article

Article 74

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteDécret n°2024-872 du 14 août 2024
Rattachement
Paragraphe 2 : Dissolution par survenance du terme, dissolution anticipée
  1. Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
  2. Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  3. Chapitre III : Dispositions diverses
  4. Section 2 : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société
  5. Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société
  6. Paragraphe 2 : Dissolution par survenance du terme, dissolution anticipée
IdentifiantLEGIARTI000050105237
Texte parentLEGITEXT000050104959
Référencearticle 74 du décret n°2024-872 du 14 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. La société prend fin par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 du code civil.

2. Toutefois, la dissolution anticipée prévue au 4° de l'article 1844-7 du code civil est décidée à la majorité des trois quarts des voix des associés.

3. Le liquidateur est désigné à la majorité des voix des associés.

4. A défaut, il est désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire, statuant en référé, à la demande d'un associé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050105237, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.