Arrêté du 7 août 2024 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 18 août 2024.

TexteArrêté du 7 août 2024
IdentifiantLEGIARTI000050111023
Texte parentLEGITEXT000050111014
Référencearticle 2 de l'arrêté du 7 août 2024 (version du 18 août 2024)Légifrance →

1. Dans les conditions fixées à l'article R. 511-39 du code rural et de la pêche maritime, la commission d'organisation des opérations électorales mentionnée aux articles R. 511-39, R. 511-96-11 et R. 512-15 du même code fait parvenir à chaque électeur les documents qui lui permettent de procéder valablement au vote, à savoir :

2. - une profession de foi de chaque liste en présence ;

3. - un bulletin de vote de chaque liste en présence, imprimé sur papier blanc ;

4. - une enveloppe électorale opaque, non gommée, de couleur uniforme pour l'ensemble des collèges, destinée à recevoir le bulletin de vote de l'électeur ;

5. - une lettre nominative avec :

6. - un bordereau détachable avec T qui permet la dispense d'affranchissement ;

7. - des éléments explicatifs précisant les modalités de vote (notice) ;

8. - une enveloppe d'envoi destinée à recevoir l'enveloppe électorale et le bordereau détachable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050111023, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.