Article 1 LEGIARTI000050179684
1. Les écoles nationales de police, dont la liste est fixée en annexe du présent arrêté, sont des services de l'Académie de police.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 411-4 et suivants ;
Vu la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;
Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
Vu le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 modifié portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale ;
Vu le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ;
Vu l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale, notamment son article 282-3 ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2023 portant organisation de l'administration centrale de la direction générale de la police, notamment son article 45 ;
Vu l'avis du comité social d'administration de réseau de la police nationale en date du 27 juin 2024 ;
Sur proposition du directeur général de la police nationale,
Arrête :
1. Les écoles nationales de police, dont la liste est fixée en annexe du présent arrêté, sont des services de l'Académie de police.
1. Les écoles nationales de police ont pour missions :
2. 1° D'assurer la formation initiale des fonctionnaires actifs de la police nationale et des policiers adjoints, dans le respect des programmes et contenus pédagogiques définis et validés par l'Académie de police ;
3. 2° De concourir à la formation continue des personnels de la police nationale.
1. Les écoles nationales de police sont placées sous l'autorité d'un directeur relevant du corps de conception et de direction de la police nationale ou du corps de commandement de la police nationale.
2. Le directeur est assisté d'un directeur adjoint et d'un secrétaire général.
1. L'organisation interne des écoles nationales de police est arrêtée par le directeur de l'école sur la base des modalités définies par l'Académie de police.
1. Les dispositions relatives au fonctionnement interne des écoles nationales de police et à la discipline sont fixées dans le règlement intérieur arrêté par le directeur de l'Académie de police.
A abrogé :
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
1. ANNEXE
2. LISTE DES ÉCOLES NATIONALES DE POLICE
N° de département | Ecole nationale de police |
|---|---|
91 | Ecole nationale de police de Draveil |
75/94 | Ecole nationale de police de Paris-Vincennes |
59/62 | Ecole nationale de police de Roubaix-Hem et son annexe de Béthune |
76 | Ecole nationale de police de Rouen-Oissel |
35 | Ecole nationale de police de Saint-Malo |
24 | Ecole nationale de police de Périgueux |
30 | Ecole nationale de police de Nîmes |
31 | Ecole nationale de police de Toulouse |
69 | Ecole nationale de police de Chassieu |
25 | Ecole nationale de police de Montbéliard |
51 | Ecole nationale de police de Reims |
89 | Ecole nationale de police de Sens |
Fait le 2 septembre 2024.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la police nationale, F. Veaux
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 septembre 2024).