Texte publié au Journal officiel
1. Le titre II du livre II de la partie législative du code de la consommationest ainsi modifié : 1° Après le 1° de l'article L. 222-9, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Aux contrats résultant des opérations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, pour lesquels seul l'article 13 du même règlement est applicable ; » 2° A l'article L. 222-16-1 : a) Au a :
2. -après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « ou de services sur crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ; -après les mots : « dudit code », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, agréé ou autorisé conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;
3. b) Le b est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « b) Une offre au public ou une demande d'admission à la négociation de crypto-actifs, au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, sauf lorsque l'annonceur est agréé conformément aux dispositions de ce règlement. » ; 3° L'article L. 222-16-2 est ainsi modifié : a) Au 2° :
4. -après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « ou de services sur crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ; -après les mots : « dudit code », sont insérés les mots : « ou agréé ou autorisé conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, » ;
5. b) Le 3° est remplacé par l'alinéa suivant : « 3° D'une offre au public ou une demande d'admission à la négociation de crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, sauf lorsque le parrain ou le mécène est autorisé conformément aux dispositions de ce règlement » ; 4° Le 7° du II de l'article L. 224-25-3 est complété par les mots : « ou les services sur crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :