Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024
RattachementTitre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000050354811
Texte parentLEGITEXT000050354786
Référencearticle 6 de l'ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le titre II du livre II de la partie législative du code monétaire et financier, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

2. « Titre II BIS « LES ACTIFS NUMÉRIQUES

3. « Art. L. 226-1. - Aux fins du présent titre : « 1° La “technologie des registres distribués” ou “DLT” désigne une technologie qui permet l'exploitation et l'utilisation de registres distribués ; « 2° Le “mécanisme de consensus” désigne les règles et les procédures par lesquelles les nœuds d'un réseau DLT parviennent à un accord sur le fait qu'une transaction est validée ; « 3° Le “nœud de réseau DLT”, désigne un dispositif ou un processus qui fait partie d'un réseau et qui détient une copie complète ou partielle des enregistrements de toutes les transactions dans un registre distribué ; « 4° Le “registre distribué” désigne un répertoire d'informations qui conserve un enregistrement des transactions et qui est partagé et synchronisé au sein d'un ensemble de nœuds de réseau DLT, au moyen d'un mécanisme de consensus.

4. « Art. L. 226-2. - I. - Les actifs numériques sont des biens incorporels négociables. « II. - Le transfert de propriété des actifs numériques résulte de l'inscription de ces actifs numériques au bénéfice de l'acquéreur dans la DLT. « Par exception, lorsque les actifs numériques sont conservés par un prestataire mentionné au paragraphe 1 de l'article 75 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, le transfert de propriété des actifs numériques résulte de l'inscription de la position de l'acquéreur dans le registre mentionné au paragraphe 2 de l'article 75 du même règlement. « Les modalités du transfert mentionné aux alinéas précédents sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

5. « Art. L. 226-3. - Nul ne peut revendiquer pour quelque cause que ce soit un actif numérique dont la propriété a été acquise de bonne foi par le propriétaire de ces actifs numériques.

6. « Art. L. 226-4. - Les bons de caisse, tels que définis à l'article L. 223-1 ne sont pas des actifs numériques. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code monétaire et financier : art. L226-1, art. L226-2, art. L226-3, art. L226-4
    Divisions : Titre II bis : Les actifs numériques

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050354811, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.