Arrêté du 9 février 2024 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 12 février 2024.

TexteArrêté du 9 février 2024
IdentifiantLEGIARTI000050393610
Texte parentLEGITEXT000050393601
Référencearticle 2 de l'arrêté du 9 février 2024 (version du 12 février 2024)Légifrance →

1. Afin d'obtenir l'agrément permettant de bénéficier de la prise en charge des actes de téléconsultation par l'assurance maladie mentionnée à l'article L. 4081-1 du code de la santé publique, les sociétés de téléconsultation produisent à l'administration qui délivre l'agrément un certificat de conformité des outils et services numériques qu'elles utilisent à l'ensemble des exigences du référentiel annexé au présent arrêté, conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 4081-2 du code de la santé publique.

2. Ce certificat est délivré par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article 1er dans les conditions définies aux articles R. 1470-1 à R. 1470-11 du code de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050393610, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.