Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre V du titre III du livre VI du code de de construction et de l'habitation est ainsi modifié :
2. 1° Au II de l'article R. 635-4, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale » et les mots : « au préfet » sont remplacés par les mots : « au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale » ;
3. 2° L'article R. 635-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
4. « Art. R. 635-5.-Au terme du délai fixé à l'article R. 635-4, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut émettre un titre de recette recouvré dans les conditions prévues par l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales.
5. « L'amende est recouvrée au bénéfice de :
6. « 1° La commune, lorsque l'autorité compétente est le maire ;
7. « 2° L'établissement public de coopération intercommunale, lorsque l'autorité compétente est le président de cet établissement.
8. « En cas de mise en œuvre de la délégation prévue au III de l'article L. 635-1, le rapport annuel sur l'exercice de cette délégation comprend des informations sur le recouvrement de cette amende et le montant recouvré. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :