1. Le jury prend en compte pour les candidats mentionnés au I de l'article 2 du présent décret, au titre des épreuves écrites de l'examen prévu aux articles D. 332-17 et D. 332-18 du code de l'éducation, la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles obtenues durant l'année scolaire de la classe de troisième dans les enseignements concernés, inscrites dans leur livret scolaire ou dans leur dossier de contrôle continu tenant lieu de livret scolaire. Lorsque le contenu du livret scolaire ou du dossier de contrôle continu des candidats ne permet pas l'application de ces dispositions, notamment parce que les candidats ne disposent pas de moyenne annuelle dans les enseignements concernés par les épreuves écrites de l''examen, ils se présentent aux épreuves de la session de remplacement.
Décret n°2024-1008 du 7 novembre 2024 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 10 novembre 2024.
TexteDécret n°2024-1008 du 7 novembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050479794
Texte parentLEGITEXT000050479775
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