1. Le jury mentionné aux articles D. 334-20, D. 334-21, D. 336-19 et D. 336-20 du code de l'éducation prend connaissance des notes issues des moyennes annuelles des livrets scolaires, ou des relevés de notes en tenant lieu, retenues au titre des épreuves terminales, hormis l'épreuve orale terminale, et s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre elles. Il peut procéder à une harmonisation de ces notes qui peuvent être révisées, à la hausse comme à la baisse.
Décret n°2024-1009 du 7 novembre 2024 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 10 novembre 2024.
TexteDécret n°2024-1009 du 7 novembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050479830
Texte parentLEGITEXT000050479802
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