LOI n°2024-1028 du 15 novembre 2024 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2024-1028 du 15 novembre 2024
RattachementTitre II : ÉTABLIR UN DIAGNOSTIC PRÉCOCE
IdentifiantLEGIARTI000050503242
Texte parentLEGITEXT000050503226
Référencearticle 7 de la loi n°2024-1028 du 15 novembre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa de l'article L. 2132-1, les mots : « et L. 2132-2-1 » sont remplacés par les mots : « à L. 2132-2-2 » ; 2° Après l'article L. 2132-2-1, il est inséré un article L. 2132-2-2 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 2132-2-2.-Lorsqu'ils sont âgés de neuf mois puis dans l'année qui suit leur sixième anniversaire, les enfants sont obligatoirement soumis à un examen de repérage des troubles du neuro-développement réalisé par un médecin dûment formé. Cette obligation est réputée remplie lorsque le médecin atteste de la réalisation de cet examen sur le carnet de santé mentionné à l'article L. 2132-1. « Cet examen peut conduire le médecin mentionné au premier alinéa du présent article à orienter l'enfant vers le parcours prévu à l'article L. 2135-1. Il est pris en charge dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-12-1 A du code de la sécurité sociale. « Les conventions mentionnées à l'article L. 162-5 du même code déterminent, pour les professionnels de santé concernés, la nature, les modalités et les conditions de mise en œuvre de cet examen. Celles-ci concernent notamment l'information des personnes concernées, le contenu des examens, le suivi des personnes et la transmission des informations nécessaires à l'évaluation du programme de prévention, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. A défaut d'accord sur la nature, les modalités et les conditions de mise en œuvre de ces examens et sur la prise en charge des soins consécutifs à ces examens, elles sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

3. II.-Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après le 6° de l'article L. 160-8, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé : « 6° bis La couverture des frais relatifs aux examens de repérage des troubles du neuro-développement mentionnés à l'article L. 2132-2-2 du même code ; » 2° Le 25° de l'article L. 160-14 est complété par les mots : «, et pour les frais liés aux examens prévus à l'article L. 2132-2-2 du code de la santé publique » ; 3° Après l'article L. 162-1-12, il est inséré un article L. 162-1-12-1 A ainsi rédigé :

4. « Art. L. 162-1-12-1 A.-Les examens de repérage des troubles du neuro-développement prévus à l'article L. 2132-2-2 du code de la santé publique sont pris en charge en totalité par les régimes obligatoires de l'assurance maladie et maternité et les bénéficiaires de ces actes sont dispensés de l'avance des frais. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la santé publique : art. L2132-2-2
  • Code de la sécurité sociale.
    Divisions : Art. L162-1-12-1 A

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050503242, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.