Décret n°2024-1053 du 21 novembre 2024 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-1053 du 21 novembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050656696
Texte parentLEGITEXT000050656678
Référencearticle 6 du décret n°2024-1053 du 21 novembre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 163-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. D. 163-6.-Les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation agréés :

3. « 1° Mettent en œuvre un projet de restauration écologique, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité et garantissent la création des gains écologiques pour lesquels l'agrément a été sollicité puis leur maintien jusqu'au terme de la période d'agrément ;

4. « 2° Le cas échéant, permettent la mise en œuvre des opérations de restauration écologique, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité, pour lesquelles l'agrément a été sollicité, avant l'utilisation des unités de compensation, de restauration et de renaturation correspondantes au titre de la compensation des atteintes à la biodiversité ;

5. « 3° Font l'objet d'un suivi et d'une évaluation des opérations de restauration, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité mises en œuvre et de leur efficacité à créer et maintenir un gain écologique.

6. « Le bénéficiaire de l'agrément transmet chaque année à l'autorité compétente toutes les informations utiles pour la mise à jour du système national d'information géographique mentionné à l'article L. 163-5. Les modalités de saisie ou de versement des données sont fixées par arrêté.

7. « Le bénéficiaire fournit dans les mêmes conditions un rapport retraçant pour l'année précédente :

8. «-le suivi et l'évaluation des opérations de restauration, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité mises en œuvre et de leur efficacité à créer un gain écologique ;

9. «-le suivi des unités de compensation, de restauration et de renaturation vendues, sous la forme d'un registre de vente ;

10. «-les événements notables survenus dans l'année écoulée ;

11. «-le plan prévisionnel des éléments mentionnés aux trois alinéas précédents pour l'année à venir. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'environnement : art. D163-6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050656696, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.