Décret n°2024-1081 du 29 novembre 2024 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2024.

TexteDécret n°2024-1081 du 29 novembre 2024
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires, diverses et finales
IdentifiantLEGIARTI000050692169
Texte parentLEGITEXT000050692100
Référencearticle 26 du décret n°2024-1081 du 29 novembre 2024 (version du 1er décembre 2024)Légifrance →

1. I. - Il est institué au sein de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées régie par les dispositions des articles R. 3411-29 et suivants du code de la défense dans leur rédaction issue du présent décret un conseil d'administration provisoire.

2. II. - Le conseil d'administration provisoire est constitué des membres des conseils d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées et de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne en fonctions au 31 décembre 2024, à l'exception du directeur général de l'ENSTA Bretagne. Toutefois au titre de chacune des fonctions mentionnées aux a et c du 1° du I des articles R. 3411-35 et R. 3411-63 du code de la défense seul siège le directeur ou l'un de ses représentants.

3. Les membres qui siègent au titre du b du 1° du I des articles R. 3411-35 et R. 3411-63 du code de la défense disposent au sein du conseil d'administration provisoire d'un nombre de voix cumulé égal à celui dont ils disposaient dans chacun des conseils d'administration.

4. Les mandats des membres du conseil d'administration provisoire prennent fin à la date de l'installation du conseil d'administration prévu à l'article R. 3411-35 du code de la défense dans sa rédaction issue du présent décret, laquelle intervient au plus tard le 30 juin 2025.

5. En cas de vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, les membres du conseil d'administration provisoire, autres que ceux qui sont élus, sont remplacés, selon les modalités prévues à l'article R. 3411-36 du code de la défense, jusqu'à l'installation du conseil d'administration.

6. III. - Jusqu'à la nomination du président du conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article R. 3411-36 du code de la défense, dans sa rédaction issue du présent décret, le président du conseil d'administration provisoire est le président du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées, en fonction au 31 décembre 2024.

7. Jusqu'à la nomination du vice-président du conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article R. 3411-36 du code de la défense, dans sa rédaction issue du présent décret, le vice-président du conseil d'administration provisoire est le vice-président du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne, en fonction au 31 décembre 2024. Il supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.

8. IV. - Il est mis fin aux fonctions des membres des conseils d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées et de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne qui ne sont pas membres du conseil d'administration provisoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050692169, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.