Référencearticle 1 de l'arrêté du 26 mai 2023 (version du 4 juin 2023)Légifrance →
1. Conformément à l'article R. 162-34-4 du code de la sécurité sociale, la dotation forfaitaire mentionnée au 2° de l'article R. 162-34-2 du même code est composée des montants suivants :
2. 1° Un montant populationnel calculé selon des modalités tenant compte de critères relatifs aux caractéristiques démographiques et l'état de santé de la population dans les conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté ;
3. 2° Un montant relatif à la prise en charge en pédiatrie, au sein de la région, déterminé dans les conditions prévues au b du 1° du II du R. 162-34-4 et du II du R. 162-34-10 du code de la sécurité sociale.
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