1. Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel sur autorisation doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par les articles L. 211-2 à L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Décret n°2011-1552
du 15 novembre 2011 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.
TexteDécret n°2011-1552
du 15 novembre 2011
Rattachement
Section 1 : Temps partiel sur autorisation
- Chapitre V : Travail à temps partiel
- Section 1 : Temps partiel sur autorisation
IdentifiantLEGIARTI000050724919
Texte parentLEGITEXT000050724589
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