Arrêté du 19 décembre 2024 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteArrêté du 19 décembre 2024
Rattachement
CONVENTION DU 15 NOVEMBRE 2024 RELATIVE À L’ASSURANCE CHÔMAGE À MAYOTTE
  1. Annexes
  2. Annexe 3
  3. CONVENTION DU 15 NOVEMBRE 2024 RELATIVE À L’ASSURANCE CHÔMAGE À MAYOTTE
IdentifiantLEGIARTI000050800913
Texte parentLEGITEXT000050799729
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 19 décembre 2024 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Entre

2. Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),

3. La Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME),

4. L’Union des entreprises de proximité (U2P),

5. d'une part,

6. La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),

7. La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),

8. La Confédération Française de l’Encadrement CGC (CFE-CGC),

9. La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO),

10. La Confédération Générale du Travail (CGT),

11. d'autre part,

12. Considérant le courrier transmis le 9 octobre 2024 par la Ministre du travail et de l’emploi invitant les Partenaires sociaux à reprendre les discussions sur l’assurance chômage sur la base du protocole d’accord du 10 novembre 2023 relatif à l’assurance chômage pour le compléter ;

13. Vu la cinquième partie, livres premier, troisième et quatrième du code du travail ;

14. Vu la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage, son règlement général annexé et les textes pris pour leur application ;

15. Vu le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié relatif au régime d'assurance chômage ;

16. Vu le document de cadrage transmis aux Partenaires sociaux le 31 juillet 2023 ;

17. Vu le protocole d’accord du 10 novembre 2023 relatif à l’assurance chômage et son avenant du 14 novembre 2024 ;

18. conviennent de ce qui suit.

19. Préambule

20. Poursuivant un objectif de préservation de l’équilibre existant, les parties signataires de la présente convention décident de proroger la réglementation d’assurance chômage actuellement applicable à Mayotte. Toutefois, en application de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues, est créée une annexe au règlement qui prévoit les conditions d’indemnisation des anciens détenus au titre de l’activité qu’ils auront effectuée sous contrat d’emploi pénitentiaire en détention.

21. Article 1er – Indemnisation et gestion du régime d’assurance chômage

22. §1er -

23. Le régime d’assurance chômage à Mayotte, dont la gestion est confiée à l’Unédic, est applicable à toute personne qui demande le bénéfice des allocations de chômage dans ce département.

24. Le règlement d’assurance chômage applicable à Mayotte annexé à la présente convention prévoit les règles d’indemnisation applicables dans ce département.

25. Les conditions ou modalités de mise en œuvre des dispositions du règlement d’assurance chômage applicable à Mayotte et annexé à la présente convention font l’objet d’accords d’application négociés entre les organisations représentatives au plan national et interprofessionnel d’employeurs et de salariés.

26. §2 –

27. Afin de préserver l’équilibre existant, les parties signataires de la présente convention décident de proroger la réglementation d’assurance chômage applicable à Mayotte issue de la convention du 24 mars 2016 relative à l’indemnisation du chômage à Mayotte, reprise dans l’annexe B du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relative à l’assurance chômage.

28. Le régime d’assurance chômage spécifique à Mayotte sera progressivement adapté afin de le rapprocher de celui du régime général tel que défini par la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage et son règlement général annexé.

29. Cette convergence sera réalisée en tenant compte des résultats des travaux d’évaluation visés à l’article 2 de cette convention et des spécificités du marché du travail mahorais.

30. Article 2 - Suivi de la mise en œuvre de la convention

31. Un bilan de la mise en œuvre de la réglementation spécifique applicable à Mayotte sera établi au plus tard au 31 décembre 2025 dans le cadre d’un groupe paritaire sur l’assurance chômage, afin d’évaluer l’opportunité de faire évoluer cette réglementation et le cas échéant de rapprocher progressivement le régime applicable à Mayotte de celui applicable au titre de la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage.

32. Article 3 - Contributions

33. Le règlement d’assurance chômage applicable à Mayotte annexé à la présente convention prévoit, sans changement, les règles de contributions applicables dans ce département.

34. Article 4 – Indemnisation des anciens détenus au titre du travail exercé en détention

35. L’article L. 5424-30 du Code du travail, introduit par l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues, ouvre le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi aux détenus, à leur sortie de détention, au titre de l’activité exercée sous contrat d’emploi pénitentiaire durant leur détention. L’article L. 324-12 du nouveau code pénitentiaire renvoie à la négociation des Partenaires sociaux le soin d’en définir les mesures d’application.

36. Les anciens détenus pourront être indemnisés au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, dans les conditions fixées par le règlement d’assurance chômage, sous réserve des aménagements apportés par l’annexe à la présente convention tenant compte des particularités du contrat d’emploi pénitentiaire qui ne constitue pas un contrat de travail. Ces aménagements concernent notamment les cas de cessation du contrat d’emploi pénitentiaire constitutifs d’une privation involontaire d’emploi, et le point de départ de l’indemnisation.

37. Article 5 - Durée de la convention

38. La présente convention est conclue pour une durée de 4 ans allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l’issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.

39. Article 6 - Entrée en vigueur

40. § 1 -

41. Ses dispositions s’appliquent aux salariés involontairement privés d’emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er janvier 2025.

42. § 2 -

43. Toutefois, la situation des salariés compris dans une procédure de licenciement pour motif économique engagée antérieurement à la date d'application de la présente convention reste régie, concernant les règles d'indemnisation, par les dispositions de la réglementation en vigueur au jour de l'engagement de la procédure.

44. L'engagement de la procédure correspond soit :

45. • à la date de l'entretien préalable prévu par les articles L. 1232-2 à L. 1232-5 et L. 1233-11 du code du travail ;

46. • à la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel, prévue aux articles L. 1233-28 à L. 1233-30 du code du travail.

47. § 3 -

48. Par dérogation aux dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article et conformément aux dispositions du III de l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues, les dispositions de l’annexe I du règlement d’assurance chômage entrent en vigueur à une date fixée par décret.

49. Article 7 - Dépôt

50. La présente convention est déposée à la Direction générale du travail.

51. Fait à Paris, le 15 novembre 2024

52. En quatre exemplaires originaux

53. Signataires :

Pour le MEDEFPour la CFDT
Pour la CPMEPour la CFTC
Pour l'U2P

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