Décret n°2024-1190 du 19 décembre 2024 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-1190 du 19 décembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050807319
Texte parentLEGITEXT000050807301
Référencearticle 3 du décret n°2024-1190 du 19 décembre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La sous-section 1 de la section 9 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du même code est ainsi modifiée :

2. 1° Au dernier alinéa de l'article D. 6152-913, la référence : « R. 6152-31 » est remplacée par la référence : « R. 6152-931 » ;

3. 2° L'article R. 6152-914 est complété par un III ainsi rédigé :

4. « III.-Les praticiens associés ont droit à des congés de formation d'une durée de huit jours ouvrables par an, pour mettre à jour leurs connaissances. Les droits à congé au titre de deux années peuvent être cumulés. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'exercice du droit à congé de formation.

5. « Au cours de leurs congés de formation, les praticiens associés, en position d'activité, continuent à percevoir la totalité de leurs émoluments, à la charge de l'établissement de santé dont ils relèvent. » ;

6. 3° Au premier alinéa de l'article R. 6152-917, les mots : « figurant, à l'exception des pathologies mentionnées à l'article R. 6152-918, sur la liste établie en application de l'article 28 du décret du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, et qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et prolongés le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées à l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique, à l'exception des pathologies mentionnées à l'article R. 6152-918 du présent code ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050807319, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.