Référencearticle 5 du décret n°2024-1219 du 27 décembre 2024 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. L'établissement assure la gestion des immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice de ses missions qui sont mis à sa disposition à titre gratuit, aux termes d'une convention conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 du code général de la propriété des personnes publiques.
2. Le conseil d'administration approuve chaque année, en référence à une programmation pluriannuelle, le programme des travaux d'aménagement, de restauration, de réparation et d'entretien afférents à ces immeubles.
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