1. Les élèves peuvent être exonérés de tout ou partie du paiement des droits de scolarité prévus à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 719-49 à R. 719-50-1 du code de l'éducation.
Arrêté du 19 décembre 2024 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
TexteArrêté du 19 décembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050918576
Texte parentLEGITEXT000050918557
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